La représentativité, les pouvoirs exceptionnels et les maîtrises policières ne sont pas assimilées à l’identité fédérale ou cantonale de l’agente.
(Le masculin est compris dans le texte – 101ème blog – 2 minutes de lecture)
Pourquoi ?
La délégation prévaut dans notre Confédération
1. Parce que les organes de notre démocratie sont séparés les uns des autres. Cette fabrication semi directe prévient les abus d’autorité et favorise l’équilibre des forces. Nul ne saurait être à la fois juge et partie. C’est d’autant plus vrai pour des policières *.
La territorialité est la limite du pouvoir policier
2. Parce que notre État est fédéral, composé de 26 États cantonaux desquels dépendent principalement nos polices. Nombre de policières sont étrangères à leur canton d’exercice professionnel.
La diversité est la marque de fabrique de notre Confédération
3. Parce que la police est le reflet des compositions culturelles diversifiées de notre société.
En Suisse, l’exercice policier est bien plus une affaire de territorialité et de délégation que de citoyenneté !
… ou une affaire de juridiction, préciseraient les américains du nord. Notre organisation confédérale est fractionnée par les cantons, les régions et les communes, toutes desservies par pas moins de 300 corporations de police incluant en cela les polices thématiques (et non géographiques) comme celle des transports étendue à l’ensemble des voies de communications publiques du pays.
Concrètement, l’intercantonalité est déjà en vigueur dans nos polices
Une ressortissante valaisanne n’est pas empêchée d’exercer en République et canton de Genève alors même qu’elle n’a aucun droit de vote à l’échelle du canton d’accueil de son exercice professionnel.
Le doigt ou la lune ?
La police ne s’approprie pas le Droit qu’elle engage sur le plan visible et opérationnel. La police se contente d’indiquer et de renseigner le Droit du bout de son doigt puis conduit le résultat de ses investigations ou les personnes (présumées innocentes) qu’elle aura interpellées auprès du juge (pouvoir judiciaire séparé du pouvoir exécutif auquel appartient la police, ndlr.). Nous bénéficions, ici, comme le long des chaînes sécuritaire et judiciaire, de pouvoirs transposés et séparés. Cette logique peut aussi prévaloir dans l’engagement des futurs policiers vaudois. Une policière étrangère peut très bien renseigner sur le respect des règles et des lois de son pays d’accueil sans interagir au sein de l’identité cantonale qu’elle sert et protège.
Ainsi, ne craignions point cette distanciation étrangère à l’exercice policier, elle est une composante de notre démocratie.
Voir mon blog du 20 janvier 2017 :
*On peut préciser encore qu’une policière ne détient pas moralement l’État (en main du peuple qui délègue ses représentantes) mais détient, par contre, les droits fondamentaux et par conséquence, la responsabilité de défendre les valeurs universelles dans l’espace public. Ces droits fondamentaux protègent aussi – et, sans distinction aucune – les personnes d’origine étrangère.
Sans ces droits fondamentaux, la policière perd toute légitimité, notamment dans le fait de détenir des moyens exceptionnels (usage de la force, de la contrainte, etc.). Dans tel cas, ces moyens ou pouvoirs ne seraient point maîtrisés et menaceraient notre fabrication démocratique pour laisser place, dans les pires situations, aux dérives et abus.