Le paradoxe discrétionnaire ou comment bannir le contrôle “au faciès”

Pas une semaine ne s’écoule sans qu’un agent de sanction ou d’ordre (policier, inspecteur du travail, garde-frontière, garde-faune, surveillant de détention, etc… ) ne m’interroge sur l’étendue de son moyen discrétionnaire.

(3 minutes de lecture – le féminin est compris dans le texte)

Autour de l’usage de ce moyen s’évaporent moultes interprétations. Il existe bel et bien une base juridique qui détermine le moyen – appelé aussi pouvoir – discrétionnaire. Les écoles de magistrature traitent de son étendue et de ses conséquences. Et les écoles de police ? Trop peu. C’est sans doute la raison pour laquelle la plus haute juridiction administrative de France (la Cour de cassation) a condamné l’État français pour avoir violé le respect de l’égalité de traitement lors de plusieurs contrôles “au faciès” effectués par ses policiers.

Définition du moyen discrétionnaire

Le moyen discrétionnaire permet à l’agent étatique assermenté d’ordre et de sanction de choisir la personne qu’il juge utile de contrôler ou l’orientation qu’il donne à son enquête. Il peut ainsi sélectionner son travail, fixer des priorités, privilégier son intuition professionnelle et confirmer ou non les soupçons, les signalements et les indices en sa possession. C’est le propre d’une mise à l’écart d’un danger ou d’une détérioration.

Rappelons que le policier municipal, cantonal ou fédéral – tout comme l’agent de détention malgré ses prérogatives réduites – bénéficie de deux pouvoirs exclusifs et exceptionnels nécessaires à l’accomplissement de son action professionnelle représentative de l’État, exposée et uniformée : le pouvoir de coercition et le moyen discrétionnaire. La coercition est maîtrisée par la proportionnalité et le discrétionnaire par la non discrimination négative. Ces deux maîtrises sont le b.a.-ba du job d’agent policier ou des parentés et constituent l’essentiel de son programme de formation.

Détails complémentaires

Ces deux attributs – ou ces privilèges – n’appartiennent qu’aux agents détenteurs de pouvoirs et assermentés par une entité (municipale, cantonale ou fédérale) d’État. Un employé administratif de l’État qui n’est pas concerné par l’assermentation ni ne dispose des pouvoirs d’intervention cités plus haut ne peut pas sélectionner l’orientation de ses prestations ni les destinataires de celles-ci. L’agent policier ou de détention, quant à lui, peut choisir d’interpeller une personne en particulier ou de fouiller telle cellule dès lors qu’il ne discrimine pas négativement le destinataire comparé aux autres. Mais, encore une fois, il ne peut pas discriminer négativement sur la base du genre, de l’origine culturelle, l’appartenance religieuse, etc. Le cas échéant, une telle dérive s’assimilerait à de la discrimination négative. Alors qu’une arrestation provisoire ou la recherche d’un individu répondant à des signalements précis correspond à de la détermination professionnelle ou à de la discrimination dite positive ou constructive.

Précisons encore que le moyen discrétionnaire se confond parfois au principe d’opportunité. Ce dernier n’étant reconnu et développé que par certaines doctrines et lois cantonales. Le principe d’opportunité concerne les polices et s’applique essentiellement lors de manifestations publiques.

Notre Constitution fédérale donne un cadre avec son article 5. Les lois, quant à elles, régissent les compétences des polices, de cas en cas, selon les cantons, les communes ou les ententes intercommunales (à l’exemple vaudois et ses neuf polices communales et régionales).

Le contrôle au “faciès” viole le respect à notre Constitution et est inefficace

On l’a vu, quand le policier ou l’agent de détention use de coercition, il se doit de maîtriser une juste proportionnalité de la force ou de la contrainte afin de préserver l’intérêt du public, sa propre sécurité et l’intégrité de la personne interceptée. Quant le même agent d’ordre étatique use de discrétion(-naire) pour s’engager dans une poursuite automobile ou toute autre investigation et enfin interpeller un individu plutôt qu’un autre, dans le but de prévenir un incident imminent, il se doit de maîtriser toute tentation ou toute facilité pouvant le conduire à de la discrimination négative vulgairement appelée contrôle “au faciès”.

Deux exemples :

La Police de Los Angeles exclut de ses pratiques tout contrôle de personne sur la base du statut ou des apparences. La Police Région Morges prend soin de former et d’analyser les pratiques de son personnel d’intervention sur ces questions et en continu.

Pour l’agent policier ou de détention, user de discrétionnaire sans discriminer c’est gagner en efficacité,

pour trois raisons :

  1. Il obéit à de vrais indices et à des signalements objectifs. Il évite ainsi que des préjugés personnels le commandent, selon l’adage qu’un corps fort obéit et qu’un corps faible est commandé. Les critères objectifs qui priment sur toute apparence offrent de bonnes garanties à la procédure judiciaire. Ce ne serait pas la première fois qu’une piste criminelle échappe à la police à cause des préjugés récurrents et infondés de certains agents.
  2. Il contient son champ d’action professionnelle. Combien de policiers s’épuisent et s’élancent dans toutes les directions lorsqu’ils cèdent à leur arbitraire personnel.
  3. Il est alors autorisé à quittancer (ou à clore) son travail. Si l’agent de sanction ne parvient pas à faire les bons choix dans sa large palette de “discrétion”, il peut “mourir” ou étouffer dans l’exercice même de sa fonction, ne parvenant pas à prendre suffisamment de recul.

 

 

Infantilisation à l’Académie de Savatan ?

Telle est la question que l’on se pose à la lecture – surréaliste – du Guide de l’aspirant de l’Académie de Police de Savatan.

(Le féminin est compris dans le texte – 2 minutes de lecture)

Des aspirants immatures ?

– Sait-on là-haut sur le rocher que les apprenants sont adultes et ont été éduqués avant leur entrée en cursus ? Dans le doute, pourquoi les aurait-on engagés ?

– Sait-on qu’ils ont été auditionnés, sélectionnés tout au long du processus d’admission par des corporations étatiques municipales, régionales et cantonales vaudoises, valaisannes et genevoise ? Ceci, bien avant que ces mêmes corporations les confient à l’Académie.

– Sait-on que ces aspirants bénéficient de contrats de travail les liant exclusivement à leurs Corps et Départements respectifs (par exemple celui de l’État de Vaud avec sa loi sur le personnel) avant, pendant et après (en cas de réussite) leur formation d’adulte ?

Ces questions ne sont pas anodines. L’Académie de Savatan n’est pas une entité policière en soi et n’a pas pour vocation de mener des actions coercitives, elle n’a pas l’autorité ni ne dispose de capacités opérationnelles.

Ce « guide » continue de faire parler de lui, comme dimanche passé 30 octobre (2016) sous la plume de Raphaël Leroy dans Le Matin Dimanche. Depuis 2013, il est aussi l’objet iconique des retrouvailles et des carnavals des anciens aspirants.

Je vous invite à vous le procurer et à lire ces 20 pages (sans compter la somme des annexes). Dans le menu détail, il explique à la mère et au père de famille comment se moucher, comment serrer une main, comment marcher… Bref, comment subir dans la plus minable des positions humaines les innombrables conventions dogmatiques de ladite académie… conventions qui, pour le coup… de grâce, ne collent absolument pas aux exigences des employeurs responsables du recrutement des aspirants…

Le contre-exemple parfait !

Un “guide” qui pourrait bien induire auprès des futurs agents du service public l’inverse de ce que nous sommes en droit d’attendre d’eux.

Il trompe l’aspiration policière et brise son évolution. Je ne sais pas vous ? Mais moi, j’aspire à forger une assermentation de policiers qui puissent interroger la légitimité des grades qui les entourent et auxquels ils seront naturellement conviés un jour. Je rêve de policiers qui puissent s’opposer, et le cas échéant, dénoncer ou corriger sur le champ le comportement indigne et immoral de plusieurs instructeurs et intervenants de cette même Académie. Je rêve de policiers qui puissent initier leur développement personnel en toute responsabilité – tel que le prévoit légalement leur pouvoir discrétionnaire -, marcher à contre-courant, au nom du Droit, s’il le faut. Autant de qualités et de caractéristiques intrinsèques à la nature du policier qui ne démord pas face aux crimes puissants, mobiles et maléfiques.

Je crains que les ressortissants de Savatan s’écraseront, encore et toujours, devant les injustices auxquelles ils sont parfois confrontés dans le cadre de leur formation. Continueront-ils de se murer dans un silence de plomb jusqu’à l’obtention de leur Brevet fédéral ?

Pour terminer, j’aimerais rappeler la faille cruciale qui ressort de toutes les analyses de pratique professionnelles et comportementales effectuées auprès de policiers suisses en exercice, et ce, depuis neuf ans : une majorité d’entre eux nous signale souffrir d’un manque de reconnaissance et de considération.

Ce guide n’aide pas.

Deux courts extraits du Guide de l’aspirant :

7.1 L’entretien

… Ne faites rien de votre propre chef sauf oubli manifeste de votre interlocuteur… ne vous balancez pas d’une jambe sur l’autre, ne triturez pas d’objet pour vous donner une contenance,…

7.2 Attitude à l’extérieur

Lors de déplacements à pied en compagnie d’un supérieur vous devez vous placer à sa gauche. Si vous êtes deux, le plus gradé se place à sa gauche et le second à sa droite ou à quelques pas en arrière.