Pour la CEDH, “personnel” n’est pas “privé”

Dans un Arrêt très récent (Affaire Libert c. France, requête n° 588/13), la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a éconduit la requête d’un salarié de la SNCF qui avait stocké, dans un répertoire nommé “personnel” de son ordinateur professionnel, des images pornographiques et des fausses attestations à entête de la compagnie ferroviaire française, et qui estimait que son droit à la vie privée, déduit de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, avait été bafoué par la curiosité de son employeur.

Pour la CEDH, l’indication “personnel” était insuffisante dès lors que la Charte de l’utilisateur adoptée par la SNCF pour l’usage des outils informatiques prévoyait expressément que les informations à caractère privé devaient être clairement identifiées comme telles [et qu’]il en était de même des supports recevant ces informations (répertoire privé)». Il fallait donc, selon la Cour, que la mention “privé” soit utilisée.

Au-delà du cas particulier, cette affaire rappelle trois fondamentaux:

  1. l’adoption d’une Charte de l’utilisation des moyens informatiques (et idéalement des médias sociaux, au vu de l’importance prise par ceux-ci) est fortement indiquée pour éviter des litiges au sein d’une entreprise;
  2. le respect de cette Charte, tant par l’employeur que par l’employé, est essentiel et entraîne l’exigence d’un certain formalisme;
  3. ce respect passe par une connaissance approfondie de la Chartequi doit dès lors être présentée et expliquée aux salariés et aux cadres de l’entreprise, afin que ceux-ci en comprennent les mécanismes.

A bon entendeur.

 

Nicolas Capt

Né en 1978, Nicolas Capt est avocat aux Barreaux de Genève et Paris (liste des avocats communautaires). Spécialisé en droit des médias et des technologies de l’information, il intervient régulièrement sur des sujets ayant trait au bouleversement sociétal induit par les technologies.