Dans la foulée de la succession controversée de Johnny Hallyday, nombre de commentateurs se sont émus du choix de déshériter ses propres enfants. Sans entrer dans la polémique, on peut s’interroger sur le droit de celui qui rédige un testament de priver l’un ou l’autre de ses héritiers légaux de sa part à la succession en Suisse. On rappellera que les enfants d’un veuf ou d’une veuve ont un droit inaliénable sur les trois quarts de la succession et aux trois huitièmes si le défunt était marié. C’est ce qu’on appelle les parts réservataires.
Infraction pénale contre le défunt
En principe, la possibilité de déshériter un enfant est très limitée, puisqu’il faut que ce dernier ait commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches pour lui retirer ce droit. En d’autres termes, il ne suffit donc pas d’être en froid avec l’un ou l’autre de ses enfants pour l’empêcher d’hériter d’une partie de ses biens.
Choix de la législation de son pays d’origine
Mais il y a une très grande exception à ce principe général : en effet, un citoyen étranger domicilié en Suisse peut demander, par testament ou pacte successoral, à être soumis à la législation de son pays d’origine. Or ce pays d’origine peut être l’Angleterre – ou un État américain comme la Californie – qui permet de déshériter complètement ses enfants ! Concrètement, un citoyen britannique établi en Suisse qui serait veuf au moment de son décès et qui n’aurait eu qu’un seul enfant pourrait ne rien lui laisser, contre une part minimale des trois quarts s’il avait choisi le droit suisse.
Les restrictions prévues dans la LDIP
Cette possibilité, inscrite dans l’article 90, alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), est cependant restreinte aux étrangers qui ont toujours la nationalité de l’État dont ils demandent l’application de la loi au moment de leur décès ou qui ne sont pas devenus suisses.
Limitations levées dans l’avant projet de la LDIP
Ces deux limitations ont toutefois disparu de l’avant-projet de loi visant à réviser la LDIP et qui a été mis en consultation le 14 février dernier. Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 90 précise : «Une personne ayant une ou plusieurs nationalités étrangères peut, même si elle a la nationalité suisse, soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux étrangers.» Tandis que dans le nouvel alinéa 3 de ce même article, on peut lire : «Ce choix n’est pas caduc si, au moment de son décès, le disposant n’avait plus la nationalité en cause.»
Bonjour,
Effectivement, ma tante étant décédée depuis peu, mon cousin a fait l’amer expérience du déshéritement. Il est né en Suisse, mais sa mère était d’origine française de fait c’est la législation française qui a primé sur le droit suisse.
Ce fut un réel choc pour lui de perdre sa mère et son héritage. expérience que je ne souhaite à personne.