Démarches à entreprendre avant d’accepter ou de refuser un héritage

Devenir héritier d’un parent éloigné peut constituer une excellente nouvelle, mais aussi se révéler un véritable cadeau empoisonné ! En effet, on oublie parfois que la personne va hériter non seulement des actifs du défunt, mais également de ses dettes ! Si ces dernières s’avèrent plus élevées que les biens de la succession, le solde devra donc être assumé par l’ensemble des héritiers ! De quoi se montrer prudent en cas de risque réel d’insolvabilité de la personne décédée, surtout si l’on sait qu’elle fréquentait assidument les casinos….

Attention aux découvertes a posteriori

Le danger est d’autant plus grand, comme le précise Roland Bron, directeur de VZ Vermögenszentrum pour la Suisse romande que « les héritiers répondent non seulement des dettes connues, mais aussi de celles qui sont susceptibles d’être découvertes plus tard. » Et il ne faut pas attendre ce moment fatidique pour agir, car « si les héritiers ne répudient pas l’héritage dans les trois mois après avoir été informés du décès, il sera considéré comme accepté. »

Différentes solutions

Il existe heureusement plusieurs moyens de se protéger contre ce danger sans devoir renoncer définitivement à sa part d’héritage. On peut tout d’abord commencer, comme le recommande Étienne Jeandin, notaire à Genève et auteur notamment de l’ouvrage de référence « La profession de notaire* », par tirer parti de ces trois mois après le décès laissés par le Code civil aux héritiers pour déterminer si la succession est active ou passive : « Ceux-ci peuvent s’adresser à l’office des poursuites, à l’administration fiscale et aux créanciers habituels que sont la régie et l’assurance maladie. Ils doivent également interroger les banques avec lesquelles le défunt travaillait, et qui sont tenues de répondre à ces demandes. »

Établissement du bénéfice d’inventaire

Toutefois, dans certains cas, ces moyens s’avèrent insuffisants pour faire toute la lumière sur l’état du patrimoine du défunt. Ce qui peut être le cas, poursuit le notaire, « s’il s’agit d’une personne dont le lien de parenté est relativement éloigné ou si son activité professionnelle ou commerciale est présentée comme à risque. » Dans une situation où plane un certain doute, la solution peut consister à demander l’établissement du bénéfice d’inventaire des actifs et des passifs auprès d’un notaire ou de la Justice de Paix, selon les cantons. Des annonces publiques seront alors publiées dans la Feuille d’avis du canton de domicile du défunt, invitant ses créanciers et ses débiteurs à se manifester. Cette procédure doit être requise dans un délai d’un mois depuis le décès ou de la connaissance de la qualité d’héritier. Une fois l’inventaire établi, les héritiers en sont informés.

Choix des héritiers

Les héritiers peuvent alors choisir d’accepter purement et simplement la succession ou donner leur accord uniquement sur la base du bénéfice d’inventaire. Dans ce cas, ils ne répondent que des dettes inventoriées. Ils peuvent aussi répudier la succession – c’est-à-dire la refuser. Si l’un des héritiers répudie la succession, il ne répondra plus des dettes du défunt, mais perdra évidemment tout droit sur les actifs. La demande de bénéfice d’inventaire paraît idéale pour écarter toute mauvaise surprise. Mais cette prestation n’est malheureusement pas gratuite et son montant sera prélevé sur la succession. Ce sera pire encore si les dettes dépassent les actifs, car le ou les héritiers qui en auront fait la demande devront de toute façon en assumer la charge.

Répudiation de tous les héritiers

Paradoxalement, il existe un moyen gratuit d’éviter ce risque financier : la répudiation par tous les héritiers, de manière concertée : Il faut que chacun d’entre eux répudie la succession. De cette manière, celle-ci sera liquidée par l’Office des faillites. Et s’il reste un solde positif après le paiement des dettes et des frais de procédure, celui-ci reviendra aux héritiers comme s’ils avaient accepté la succession.

Liquidation officielle

En cas de doute sur la consistance de la succession, Étienne Jeandin ajoute une troisième possibilité, qu’on appelle liquidation officielle : « II s’agit d’un compromis entre la répudiation et l’acceptation pure et simple par les héritiers. C’est une solution intermédiaire qui permet une meilleure réalisation des actifs, mais seulement pour les successions solvables. Ainsi, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés qui auront tous pouvoirs aux fins de disposer des actifs successoraux et de les affecter aux paiements des passifs. En revanche, les successions insolvables sont impérativement liquidées par l’Office des faillites. »

« *La profession de notaire », par Étienne Jeandin, Schulthess, 2e édition, Zurich, mai 2023

Comment reprendre l’hypothèque en cas de décès ?

Dans le cadre d’une succession, le logement familial constitue souvent l’essentiel du patrimoine à partager. Le cas classique étant celui du conjoint survivant qui voudrait continuer à vivre dans ses murs. Il ne pourra cependant le faire qu’en respectant les parts réservataires de ses enfants, comme on le verra dans mon prochain billet. Mais, au préalable, si le bien est grevé d’une hypothèque, le repreneur potentiel doit s’assurer que son créancier l’acceptera comme nouveau débiteur. Or, rien n’est moins sûr s’il affiche des revenus nettement inférieurs au couple qu’il formait avec le défunt. Ce qui est sans doute le cas si c’était ce dernier qui dégageait le plus haut revenu. Le conjoint pourrait donc être incapable de répondre aux exigences du prêteur, qui va réévaluer sa capacité de financement.

Bases de calcul

Cette réévaluation de la capacité du débiteur est identique à celle qui est appliquée pour le candidat à l’accession à la propriété qui a besoin de recourir à l’emprunt pour compléter ses fonds propres. Le créancier va ainsi prendre en compte le niveau des charges liées à l’hypothèque, avec un taux d’intérêt théorique allant de 4% à 5% selon les établissements (basé sur un taux historique long terme), y compris les coûts d’entretien ainsi que l’amortissement du 2e rang. Usuellement, les prêteurs estiment que ces charges ne doivent pas dépasser le tiers des revenus du débiteur. En cas de reprise de l’hypothèque, l’exigence de couverture persiste. Mais si les revenus ne suffisent plus à atteindre cette couverture d’un tiers, le créancier réclamera sans doute un amortissement partiel pour ramener le niveau des charges sous cette barre.

Taux de tenue des charges suffisant

Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple d’une famille traditionnelle, où le mari de 54 ans décède à la suite d’une maladie, laissant une épouse de 52 ans et deux enfants adultes, financièrement autonomes. Les conjoints possèdent leur maison d’habitation, d’une valeur de 800’000 francs. Ce bien est grevé d’une hypothèque de 500’000 francs, au taux fixe de 1,15%, arrivant à échéance en 2029. Il n’y a pas d’amortissement à calculer puisque le 2e rang a déjà été remboursé.

Avant le décès du mari, le couple remplissait entièrement les exigences de leur créancier en matière de tenue des charges, avec des revenus de 150’000 francs par an, à raison de 115’000 francs pour le mari et 35’000 francs pour l’épouse, comme on va le vérifier. Pour ce faire, il faut tout d’abord déterminer le coût annuel des intérêts théoriques de l’emprunt, en prenant donc 5% et non pas le taux effectif de 1,15%, soit :

Il faut ensuite calculer le coût d’entretien sur la valeur du bien, soit :

Le total des charges théoriques pour l’emprunteur se monte donc à :

Le taux de tenue des charges du couple s’élevait donc à :

Le taux de tenue des charges s’avérait donc parfaitement supportable aux yeux de la banque.

Taux de tenue des charges insuffisant

Mais au décès du mari, sa veuve bénéficiera sans doute d’une rente de veuve maximale du 1er pilier, soit 22 944 francs. À quoi s’ajoutera la rente de veuve provenant du 2e pilier de son mari, qu’on suppose de 20’000 francs. Son revenu total s’élèvera donc à :

On peut maintenant calculer le taux de tenue des charges lié à ce revenu, soit :

On constate que le rapport d’un tiers est largement dépassé et la banque pourrait donc demander l’amortissement partiel de l’hypothèque.

Montant de l’amortissement exigé

 On peut calculer facilement le montant de ce remboursement, en commençant par déterminer le montant maximum de charges théoriques que la banque acceptera selon le tiers du revenu de la veuve :

En disposant des charges théoriques maximales, on va pouvoir obtenir immédiatement le coût des intérêts théoriques maximum, en déduisant les coûts d’entretien, qui sont toujours de 8’000 francs, soit :

Ce coût d’intérêts théoriques correspond à une dette maximale de 369’620 francs, comme on peut le calculer grâce à une simple règle de trois :

La banque va donc exiger la diminution de l’hypothèque de la différence, soit :

On peut représenter graphiquement cette nécessité d’amortissement partiel pour ramener la dette de 500’000 francs à 369’620 francs, de manière à réduire les intérêts théoriques de 25’000 francs par an à 17’981 francs :

 

Souscription d’une assurance vie décès

Toute la question est de savoir comment la veuve pourra payer ce montant. En fait, dans une planification financière, le conseiller devrait recommander la souscription d’une assurance vie prévoyant le versement d’un montant correspondant. Si rien n’a été fait, il existe toutefois une possibilité d’éviter cet amortissement extraordinaire : le créancier pourrait ainsi accepter que l’un des enfants, voire les deux enfants, se porte codébiteur solidaire de la dette hypothécaire avec sa mère, augmentant par là le revenu disponible entrant dans le calcul de tenue des charges. Mais  cette solution peut s’avérer handicapante pour le codébiteur qui voudrait lui-même accéder à la propriété. En effet, lorsqu’il voudra contracter un emprunt hypothécaire, son prêteur tiendra compte de l’hypothèque dont il est déjà cocontractant. Il risque ainsi de ne pas pouvoir répondre aux exigences du nouveau créancier en termes de tenue des charges.

Usufruit ou droit d’habitation

 On pourrait penser qu’en procédant par exemple à une donation du bien immobilier aux enfants dans notre exemple, en contrepartie d’un usufruit en faveur de la donatrice, comme je le détaillerai dans mon prochain article de blog, on aurait résolu cette question relative à la reprise de l’hypothèque. En fait, ce n’est pas le cas, comme l’explique Pascal Vorlet, responsable du service de planification financière auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (BCF) : « Comme les charges hypothécaires doivent être assumées par l’usufruitier/ère, c’est sur les revenus de ce dernier ou dernière que la tenue des charges va en général être calculée. En d’autres termes, rien ne change pour le créancier. À moins que l’un des enfants, voire les deux, ne se porte codébiteur. En revanche, si la donation est accompagnée d’un droit d’habitation, le calcul va s’appliquer aux revenus des nus-propriétaires, puisque dans ce cas, ce sont ces derniers qui doivent assurer le service de la dette hypothécaire. »

Comment calculer les parts réservataires d’une succession en quelques clics

Lorsqu’on envisage sa succession, ou que l’on est susceptible d’être bénéficiaire de l’héritage de l’un de ses proches, il n’est pas forcément évident de savoir comment la répartition des biens va s’organiser au décès. D’autant plus qu’outre les règles du partage légal viennent s’ajouter celles qui concernent les parts réservataires, c’est-à-dire celle qui sont incompressibles pour certains des héritiers légaux. Pour avoir un aperçu du processus de la succession, y compris la liquidation du régime matrimonial, on peut consulter l’article que j’avais écrit dans le journal qui héberge ce blog le 19 août 2017.

Calculateur en ligne

Mais cette brève présentation trouve rapidement ses limites pour un néophyte dès que les cas se complexifient quelque peu. Le premier réflexe serait de s’adresser à un notaire. Ce qui est parfaitement justifié dans les situations plus embrouillées ou délicates, par exemple lorsque les héritiers potentiels s’entendent mal, qu’il s’agit de familles recomposées ou en cas de donations. Toutefois, dans un premier temps, pour se familiariser avec les règles de base en matière de partage successoral, on peut recourir au calculateur très efficace et proposé en libre accès par la société Logismata sur le site de Retraites Populaires qui permet d’aller directement au résultat. Trois cas de figure sont considérés : une personne seule, un couple marié, un couple de concubin(e)s, avec pour héritiers les enfants et/ou le père et/ou la mère du défunt, et/ou le partenaire pour les couples.

Couple sans enfant, mais parents survivants

Prenons par exemple le cas d’un couple marié dont l’un des conjoints décède. Le simulateur suppose qu’ils étaient unis sous le régime de la participation aux acquêts, qui est de loin le plus courant. En réalité, comme ce calculateur n’intervient qu’après la liquidation du régime matrimonial, cette précision paraît superflue, puisqu’il s’applique indifféremment aux trois régimes légaux, soit la participation aux acquêts, la séparation de biens ou la communauté de biens. On part de l’hypothèse que la masse successorale s’élève à 500’000 francs, que le défunt n’avait pas eu d’enfant, mais qu’il avait encore son père et sa mère. Qu’adviendrait-il de l’héritage en l’absence de testament ? Il suffit de remplir les cases, soit : couple marié, le montant du patrimoine successoral, les survivants, en l’occurrence le veuf ou la veuve – baptisé un peu maladroitement « partenaire » – ainsi que le père et la mère du défunt. On obtient ainsi automatiquement la réponse : trois quarts pour le conjoint survivant, soit 375’000 francs (= 75% x 400’000) et un huitième pour chacun des deux parents, soit 62’500 francs (= 12,5% x 400’000), comme on le voit ci-dessous.

Parts réservataires

Ce résultat peut surprendre le conjoint survivant de ce couple sans enfant qui imaginait peut-être conserver la totalité de l’héritage. Toutefois, la prétention des parents du défunt peut être réduite par le biais d’un testament. Mais pas complètement. Pour savoir jusqu’à combien, il suffit de cliquer sur « Parts réservataires », pour voir apparaître les parts réservataires respectives des héritiers légaux. Tout d’abord, celle du conjoint survivant, à hauteur de la moitié de sa part légale, soit 187’500 (= 50% x 375’000), puis celle du père et de la mère, qui s’élève à la moitié de leur part légale, soit 31’250 (= 50% x 62’500). Au total, les parts réservataires représentent la moitié de la succession à hauteur de 250’000 francs (= 187’500 + 2 x 31’250), laissant l’autre moitié libre – qu’on appelle quotité disponible – pour favoriser le conjoint survivant, ou qui que ce soit d’autre, comme on le voit dans le graphique ci-dessous.

Finalement, si le défunt avait laissé la totalité de la quotité disponible à son conjoint, ce dernier aurait pu hériter de 437’500 francs (= 187’500 + 250’000), soit, 87,5% de la masse successorale, contre 62’500 francs pour les deux parents, soit 12,5%.

Révision du droit des successions en 2023

On notera que la réserve héréditaire pour les parents survivants disparaîtra dès le 1er janvier 2023, dans le cadre de la révision du droit des successions, parallèlement à la réduction de la part réservataire des enfants. Cette dernière  passera des trois quarts à la moitié. En revanche, celle du conjoint ou du partenaire restera inchangée. L’idée étant de donner plus de latitude à celui ou celle qui rédige un testament pour favoriser l’un ou l’autre de ses héritiers, et en particulier son concubin ou sa concubine.

 

 

 

 

 

 

Capital ou rentes ? Ne pas oublier la question successorale !

Credit Suisse a présenté hier une étude sur le 2e pilier dont la presse s’est aujourd’hui largement fait l’écho. Sa thématique porte sur la question fondamentale de savoir comment se décider pour la rente ou sur le retrait du capital en arrivant à la retraite.

Il n’y a évidemment pas de conclusion définitive à en attendre, sinon la question ne prêterait plus à discussion. Mais l’étude constitue une mine d’informations pour mieux cerner les conséquences financières de l’alternative, en mettant notamment l’accent sur les taux de conversion et sur le taux d’imposition appliqué sur le retrait du capital dans chaque canton. Certains observateurs estiment d’ailleurs que cet impôt constitue l’un des facteurs explicatifs des différences cantonales dans le choix de retirer ou non son capital, totalement ou partiellement.

Cependant, on se doit de compléter le tableau en faisant entrer la problématique successorale dans l’équation. Dans certains cas, ce facteur va prendre le pas sur les questions de taux de conversion et et autres taux d’imposition. Prenons par exemple la situation d’une veuve qui a eu deux enfants, aujourd’hui adultes, et qui arrive à la retraite. Elle a accumulé un solide capital de 2e pilier. Son désir est de privilégier la transmission de son patrimoine à ses enfants si elle décédait de manière prématurée. Si elle choisit les rentes, aucun capital ne sera en principe versé à ses héritiers. Elle a donc tout avantage à retirer ce capital pour le transformer soit en rentes viagères privées avec restitution du capital en cas de décès, soit à le faire gérer, pour le consommer progressivement.

 

Déshériter ses enfants est parfois possible en Suisse

Dans la foulée de la succession controversée de Johnny Hallyday, nombre de commentateurs se sont émus du choix de déshériter ses propres enfants. Sans entrer dans la polémique, on peut s’interroger sur le droit de celui qui rédige un testament de priver l’un ou l’autre de ses héritiers légaux de sa part à la succession en Suisse. On rappellera que les enfants d’un veuf ou d’une veuve ont un droit inaliénable sur les trois quarts de la succession et aux trois huitièmes si le défunt était marié. C’est ce qu’on appelle les parts réservataires.

Infraction pénale contre le défunt

En principe, la possibilité de déshériter un enfant est très limitée, puisqu’il faut que ce dernier ait commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches pour lui retirer ce droit. En d’autres termes, il ne suffit donc pas d’être en froid avec l’un ou l’autre de ses enfants pour l’empêcher d’hériter d’une partie de ses biens.

Choix de la législation de son pays d’origine

Mais il y a une très grande exception à ce principe général : en effet, un citoyen étranger domicilié en Suisse peut demander, par testament ou pacte successoral, à être soumis à la législation de son pays d’origine. Or ce pays d’origine peut être l’Angleterre – ou un État américain comme la Californie – qui permet de déshériter complètement ses enfants ! Concrètement, un citoyen britannique établi en Suisse qui serait veuf au moment de son décès et qui n’aurait eu qu’un seul enfant pourrait ne rien lui laisser, contre une part minimale des trois quarts s’il avait choisi le droit suisse.

Les restrictions prévues dans la LDIP

Cette possibilité, inscrite dans l’article 90, alinéa 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), est cependant restreinte aux étrangers qui ont toujours la nationalité de l’État dont ils demandent l’application de la loi au moment de leur décès ou qui ne sont pas devenus suisses.

Limitations levées dans l’avant projet de la LDIP

Ces deux limitations ont toutefois disparu de l’avant-projet de loi visant à réviser la LDIP et qui a été mis en consultation le 14 février dernier. Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 90 précise : «Une personne ayant une ou plusieurs nationalités étrangères peut, même si elle a la nationalité suisse, soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux étrangers.» Tandis que dans le nouvel alinéa 3 de ce même article, on peut lire : «Ce choix n’est pas caduc si, au moment de son décès, le disposant n’avait plus la nationalité en cause.»