Enfin un livre de référence sur le 3e pilier !

Vous pensez que le 3e pilier, que ce soit sous sa forme liée ou libre, est compliqué ? Vous avez raison ! En effet, c’est un univers qui

Pierre-Yves Carnal

nécessite de vastes connaissances, notamment dans le domaine des assurances vie et de leur fiscalité, qui diverge selon que les produits sont souscrits dans le cadre du 3e pilier lié ou libre. Il est en fait très difficile d’en maîtriser tous les arcanes sans être un expert. C’est la raison pour laquelle il faut saluer la sortie du livre de Pierre-Yves Carnal, praticien et formateur d’adultes en matière d’assurances sociales, sobrement intitulé « Le troisième pilier en Suisse* ».

Nombreux tableaux

Cet ouvrage s’avère d’autant plus intéressant qu’il comble une vraie lacune. En effet, à notre connaissance c’est le seul qui présente cette matière aride sous une forme synthétique et abordable. Toutefois, sans vouloir refroidir l’ardeur de ses futur(e)s lecteurs ou lectrices, ce court document – une centaine de pages – s’adresse surtout à des professionnels étant donné la complexité de la thématique. Ils pourront ainsi s’en servir comme manuel de référence, aidés dans leur tâche par de très nombreux tableaux, même s’ils sont parfois un peu touffus.

Spécificités des législations cantonales

Comme nous l’indique l’auteur, cette première édition vise le marché romand et met l’accent sur les spécificités des différentes législations de chacun des six cantons. L’un des atouts de cet ouvrage, c’est l’intégration non seulement de la révision partielle de la LCA (Loi sur le contrat d’assurance) intervenue au premier janvier de cette année, ainsi que celle des successions, qui entrera en vigueur dès l’an prochain.

Révision de la LCA

Parmi les points importants de la révision de la LCA, Pierre-Yves Carnal met en exergue celui qui touche l’assurance-vie : « Un droit de révocation a été introduit dans les quatorze jours qui suivent la signature du contrat, et qui concerne aussi le 3e pilier lié. Il s’agit là d’une grande nouveauté pour la LCA. » Autre innovation, l’obligation faite à l’assureur de fournir des informations détaillées sur le contrat au preneur d’assurance avant sa conclusion, en particulier sur la valeur de rachat : « C’est devenu beaucoup plus explicite qu’auparavant. »

Fiscalité au centre du jeu

La fiscalité joue un rôle particulièrement important dans le domaine du 3e pilier. Il serait toutefois simpliste de tout miser sur cet aspect. En effet, comme le souligne notre interlocuteur, si la prévoyance liée s’avère avantageuse « en raison notamment de ses fameuses déductions fiscales et d’un certain droit garanti à la personne mariée, la prévoyance libre offre en revanche une très grande liberté, tout en restant fiscalement intéressante ».

Rigidité des assurances vie

En ce qui concerne la prévoyance liée, « si les produits d’assurance permettent de couvrir un risque, ils sont en revanche extrêmement rigides », s’exclame l’auteur. Plus encore qu’on ne l’imagine habituellement. En effet, on sait que la prime d’assurance-vie doit être réglée chaque année et pour le même montant, contrairement au versement sur un compte de prévoyance, laissé à la discrétion de son détenteur jusqu’au plafond légal. Mais l’assurance-vie manque également de flexibilité pour profiter de la possibilité de résilier ce type de produits cinq ans avant l’âge de la retraite, soit dès 60 ans pour un homme et 59 ans pour une femme. Pour un compte de prévoyance, il n’y aura aucun problème alors que, poursuit notre interlocuteur, « si vous avez une assurance vie fixée à 63 ans, vous ne pouvez pas la résilier facilement par anticipation en raison de problèmes techniques ! ».

3e pilier lié et frontaliers

Autre point mis en évidence, la question du droit à la souscription de produits dans le cadre du 3e pilier lié pour les frontaliers. La réponse – positive – se trouve sur le site de l’OFAS, mais a demandé de longues recherches, précise l’auteur. Une autre enquête auprès des différents cantons romands lui a permis d’établir leur pratique sur ce droit lorsque l’activité lucrative est temporairement interrompue. C’est ainsi qu’ils acceptent globalement ce principe « avec une limite de deux ans pour la poursuite de cotisations déductibles du revenu imposable ». Ce résultat permet de faire ressortir la démarche de l’auteur dans l’ensemble de son ouvrage, qui a consisté à « aller chercher toutes les bases légales relatives à la matière présentée », cela en les référençant précisément tout au long de son exposé.

*Le troisième pilier en Suisse, par Pierre-Yves Carnal, Editions Loisirs et Pédagogie, 2022

 

 

Comment optimiser fiscalement sa retraite échelonnée

Je rebondis sur l’article de ma consœur Julie Eigenmann paru ce jour dans le journal qui héberge ce blog, consacré à la retraite partielle. En effet, je pense qu’il serait intéressant d’aborder l’aspect financier de ce type d’opération sous un angle un peu plus technique, car il recèle de substantiels avantages à exploiter. C’est d’autant plus important que cette solution a un coût, même s’il est moins élevé que dans le cas d’une retraite anticipée à 100%.

Cotisations AVS

Si l’on compare avec le départ anticipé complet, on constate un premier avantage au niveau de l’AVS : en effet, chacun ou chacune doit continuer à payer ses cotisations jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit respectivement 65 ans et 64 ans, que l’on soit encore en activité ou non. Les personnes ayant quitté prématurément le monde du travail devront payer des cotisations AVS selon le barème de personne sans activité lucrative.

Cotisations sur le salaire disparu

Du côté de la prévoyance professionnelle, tout va dépendre le règlement de la caisse de pension. Ainsi, comme le prescrit l’article 33a de la LPP, « L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. » En d’autres termes, l’assuré pourrait continuer à améliorer sa prévoyance au même rythme qu’auparavant, tout en pouvant engranger les économies fiscales correspondantes. Elles seraient toutefois inférieures pour un même montant de cotisations, puisque le revenu imposable diminue.

Mais, attention, l’employeur n’est pas obligé de verser de cotisations sur la part amputée du salaire. Il faut donc avoir les moyens de verser ces cotisations supplémentaires, y compris la part patronale, alors qu’on a vu simultanément son revenu diminuer. Enfin, cette opportunité concerne également les rachats, qui pourraient ainsi être effectués sur des lacunes calculées par rapport à l’ancien salaire.

Fiscalité des prestations du 2e pilier

Il est un point important à souligner : la cotisation sur une partie de salaire virtuel est rendue impossible si le salarié demande le versement de rentes et/ou d’un capital correspondant à la diminution de son activité. Sur le plan fiscal, le versement de rentes de son 2e pilier s’avère très simple, puisqu’elles s’ajoutent au revenu imposable pour être prises en compte à 100%. En revanche, le versement partiel du capital est fiscalement plus avantageux, puisque l’impôt est progressif, et que le fractionnement des retraits réduit le montant total de l’impôt. La pratique pour imposer ce type d’opération est quasiment identique dans tous les cantons romands, comme j’avais pu le constater lors d’une enquête réalisée en 2020 auprès des différentes administrations fiscales cantonales. Ces dernières se basent sur un cas d’application (A.1.3.8) de l’ouvrage « Prévoyance et impôts », de la Conférence suisse des impôts, publié aux Editions Cosmos.

Conditions

Ainsi, pour bénéficier d’une imposition sur des montants fractionnés en cas de retraite échelonnée, et donc à des taux inférieurs, cette institution en fixe les conditions : « Il doit s’agir d’une réduction du degré d’activité déterminante et durable ; le salaire doit être réduit en conséquence ; le prélèvement des prestations de vieillesse doit s’effectuer en proportion de la réduction du degré de l’activité ; la retraite partielle et ses conditions doivent être ancrées dans le règlement de prévoyance. » Et pour mettre les points sur les i, et mettre en garde contre toute tentative d’évasion fiscale, les auteurs précisent : « Une retraite partielle qui conduit uniquement à un retrait échelonné de prestations en capital est considérée comme abusive en matière fiscale. Dans cette optique, deux prélèvements sous forme de capital sont dans l’ensemble admis. »

3e pilier lié

Enfin, le 3e pilier lié est également affecté par la poursuite de l’activité lucrative, en bénéficiant toujours d’un montant déductible maximal de 6’883 francs par année (en 2021), pour un salarié ou un indépendant affilié à une caisse de pension. En cas de retraite anticipée à 100%, le préretraité n’aurait plus eu la possibilité d’avoir accès à des produits bénéficiant de ces avantages fiscaux.