Pour le TF, le forfait n’est pas un privilège

L’un des arguments récurrents que l’on entend dans la bouche des personnes qui soutiennent l’initiative « Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux) » est que l’imposition d’après la dépense est un système injuste et immoral. Ils entendent par là que ce système est contraire au principe de l’égalité et de celui en vertu duquel un contribuable doit payer des impôts en fonction de sa capacité contributive. En d’autres termes, ils estiment que l’impôt d’après la dépense est un privilège.

Or, dans un arrêt du 10 octobre 2006, le Tribunal fédéral a jugé que l’imposition d’après la dépense « ne constitue ni un arrangement fiscal ni un « privilège » ».

La position du Tribunal fédéral est tout à fait justifiée car la situation du forfaitaire est tout à fait particulière dans la mesure où il n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative en Suisse. Vu cette exigence, il n’est pas possible d’affirmer qu’il existe une inégalité entre ce type de contribuable et une personne inscrite au rôle ordinaire. Il peut y avoir inégalité uniquement entre deux situations comparables. Or, en l’occurrence, celle d’un forfaitaire n’est pas du tout comparable à celle d’un autre contribuable dans la mesure où l’un peut travailler en Suisse, et l’autre pas.

Il résulte de cette exigence et du principe même de l’imposition d’après la dépense que la capacité contributive d’un forfaitaire en vertu de laquelle il doit être imposé n’est pas la même que celle d’un autre contribuable. Vu qu’en réalité, la seule chose qui est autorisée à un forfaitaire est de dépenser en Suisse, il n’y a rien de plus normal que ce soit sur ses dépenses qu’il soit imposé.

Pour contrer cette argumentation, les partisans de l’initiative tentent de minimiser l’importance de l’exigence de ne pas travailler en Suisse et, sans aucun fondement, affirment que de toute manière, elle n’est ni respectée, ni contrôlée. Ces affirmations démontrent à quel point les personnes qui les propagent ont une totale méconnaissance de la situation. En effet, le fait de ne pas pouvoir travailler en Suisse est très pénalisant pour les forfaitaires, aussi bien sur le plan financier qu’au niveau de la qualité de vie. D’ailleurs, de nombreuses personnes que je rencontre au moment où elles choisissent le pays dans lequel elles souhaitent s’installer optent en fin de compte pour la Belgique ou la Grande-Bretagne dans la mesure où, dans ces Etats, elles peuvent à la fois travailler et bénéficier d’un traitement fiscal favorable. D’ailleurs, le fait de ne pas pouvoir exercer une activité lucrative en Suisse, empêche très souvent, également les forfaitaires de le faire à l’étranger. En effet, le risque est grand que l’Etat dans lequel cette activité est exercée considère qu’en réalité ces personnes y sont domiciliées. Par ailleurs, en pratique, cette exigence est respectée par les contribuables et les autorités cantonales opèrent des contrôles. Il va de soi que si des forfaitaires l’enfreignent, ils doivent être sanctionnés.

Lorsque les partisans de l’initiative ne trouvent plus d’argument pour tenter de démontrer que l’imposition à forfait est immorale, ils tentent, comme le fait Roger Nordmann dans son article paru le 28 octobre 2014 dans Le Temps, de faire passer les forfaitaires pour des gens pratiquant la soustraction fiscale. Or, cette argumentation est d’une malhonnêteté intellectuelle crasse. En effet, autant le fait de placer de l’argent dans un Etat étranger sans l’annoncer dans son Etat de domicile est illicite, autant le fait de déménager pour s’installer dans un autre Etat est licite. En devant avoir recours à de tels procédés, ils avouent la faiblesse de leurs arguments.

Si les initiants sont autant attachés à l’Etat de droit qu’ils le prétendent pour attaquer l’imposition d’après la dépense, ils devraient alors, sans coup férir, accepter le verdict du Tribunal fédéral pour lequel il ne s’agit pas d’un privilège.

Voulez-vous supprimer les déductions fiscales ?

Au courant de ces prochaines semaines, nous exposerons les arguments pour lesquels il est impératif de voter le 30 novembre contre l’initiative cantonale genevoise « Pas de cadeaux aux millionnaires : Initiative pour la suppression des forfaits fiscaux » et contre l’initiative fédérale « Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux) ».

Il est impératif d’avoir à l’esprit que ces initiatives n’ont pas le même objet. En effet, si l’initiative genevoise vise uniquement la suppression de l’imposition d’après la dépense, l’initiative fédérale a un spectre beaucoup plus large.

Le contenu de l’initiative fédérale qui propose d’introduire dans la Constitution fédérale les articles 127 al. 2 bis et 197 ch. 9 peut être résumé en trois points.

Tout d’abord, les initiants souhaitent que les « privilèges fiscaux » pour les personnes physiques soient considérés comme illicites (art. 127 al. 2 bis Cst.). En deuxième lieu, ils désirent interdire l’impôt d’après la dépense (art. 127 al. 2 bis Cst.). Enfin, ils prévoient qu’en cas d’acceptation de l’initiative, la Confédération édicte la législation d’exécution dans un délai de trois ans à compter de la date de la votation. Si aucune loi d’exécution n’est mise en vigueur dans ce délai, les deux règles mentionnées ci-dessus qui figureraient à l’article 127 al. 2 bis Cst. s’appliqueraient directement (art. 197 ch. 9 Cst.).

Afin d’éviter que tous les Suisses ne se sentent concernés par cette initiative, les initiants affirment que leur unique objectif est la suppression des forfaits fiscaux. Or, si tel avait réellement été leur intention, ils se seraient bornés à demander la suppression de cette forme d’imposition, sans prévoir que « les privilèges fiscaux pour les personnes physiques sont illicites ». D’ailleurs, la plus belle preuve qu’ils ont un agenda caché est qu’ils prévoient expressément que la Confédération doit édicter une législation d’exécution. Or, si le nouvel article 127 al. 2 bis Cst. devait se borner à interdire l’impôt d’après la dépense, il n’aurait pas été nécessaire de prévoir une législation d’exécution.

En réalité, comme l’a déclaré Christian Levrat dans le discours qu’il a prononcé le 28 juin à Winterthur lors du congrès ordinaire de son parti, le but du PS est de supprimer les déductions fiscales. En d’autres termes, la gauche ne souhaite plus que le contribuable puisse opérer des déductions dans sa déclaration d’impôt. Une acceptation de la votation fédérale le 30 novembre offrirait un lit constitutionnel au parti socialiste afin qu’il réalise son programme. De plus, la notion de « privilège fiscal » étant en droit suisse un OJNI (objet juridique non identifié) son introduction dans notre ordre juridique créerait une totale instabilité dans le système fiscal helvétique aussi bien au niveau fédéral, cantonal que communal. Vu le caractère totalement flou de ce concept, il n’est pas possible d’en cerner le contenu. Il est néanmoins loisible d’affirmer que, outre les déductions fiscales, il interdirait au contribuable de déduire le rachat de son 2ème pilier.

En conclusion, la vraie question qui se pose au citoyen helvétique n’est pas de savoir s’il veut supprimer ou non l’imposition d’après la dépense, mais s’il veut renoncer à pouvoir opérer des déductions fiscales et s’il veut offrir une voie royale au parti socialiste pour les élections fédérales de 2015 en approuvant, une année à l’avance, l’un des fers de lance de son programme. Voilà je crois deux bonnes raisons pour lesquelles la droite et le centre doivent être unis et voter non le 30 novembre à l’initiative fédérale « Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux) ».

Gardons le milliard d’impôts des forfaitaires

Suite aux pressions de l’Union européenne et de l’OCDE, le Conseil fédéral a mis en consultation le 22 septembre 2014 un projet de réforme de la fiscalité des entreprises ayant pour but de supprimer les statuts spéciaux. Afin que la Suisse reste compétitive, il appartiendra aux cantons d’abaisser le taux d’imposition de toutes les sociétés.

Les statuts spéciaux rapportent CHF 4 milliards à la Confédération et CHF 2 milliards aux cantons et aux communes. Le coût de la réforme est estimé pour la Confédération à CHF 1,7 milliard.

Pour faire face à ces pertes fiscales, la Confédération est à la recherche d’argent. Elle prévoit notamment d’introduire un impôt sur les gains en capitaux.

Dans ce contexte où la Confédération, les cantons et les communes vont voir leurs recettes fiscales diminuer sous la pression de l’Union européenne et de l’OCDE, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied en renonçant sans pression internationale à des rentrées d’impôts existantes.

Par conséquent, il est impératif de voter le 30 novembre 2014 contre l’initiative fédérale « Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux) » et l’initiative genevoise «Pas de cadeaux aux millionnaires : Initiative pour la suppression des forfaits fiscaux» qui auraient comme conséquence la suppression de l’imposition d’après la dépense. L’acceptation de ces initiatives engendrerait un départ massif des personnes étrangères fortunées.

Il est fondamental de rappeler que l’impôt d’après la dépense génère trois revenus fiscaux importants :

– Les forfaitaires ont payé en 2012 CHF 695 millions d’impôts (pour le canton de Genève, ce montant est de l’ordre de CHF 160 millions), dont CHF 192 millions pour la Confédération, CHF 325 millions en faveur des cantons et CHF 178 millions pour les communes. Suite à la réforme de l’impôt d’après la dépense votée par le parlement le 28 septembre 2012 qui a comme conséquence d’augmenter fortement les impôts des forfaitaires, ce chiffre dépassera à l’avenir largement le milliard.

– Lorsqu’une personne imposée d’après la dépense décède alors qu’elle est domiciliée en Suisse, ses héritiers y paient l’impôt sur les successions. Or, vu que les forfaitaires sont par définition fortunés, ces montants peuvent être très élevés. À tire d’exemple, au courant de l’année 2008, les héritiers de contribuables imposés d’après la dépense ont payé CHF 195 millions à titre d’impôts sur les successions dans le canton de Genève.

– Le Conseil fédéral estime à CHF 1,4 milliard la dépense annuelle des forfaitaires, ce à quoi il faut ajouter CHF 900 millions d’investissements dans l’immobilier. Or, sur toutes ces dépenses, les contribuables imposés d’après la dépense paient la TVA.

A l’heure où le Conseil fédéral propose d’introduire de nouveaux impôts frappant les Suisses, il serait irresponsable de se priver du milliard des forfaitaires.

Qu’est-ce qu’un(e) artiste ?

Très souvent des clients me disent, parfois après avoir vu mon bureau qui n’est pas toujours des plus ordré, « C’est votre côté artistique » ou « En fait, vous êtes un artiste ».

A force d’entendre ce genre de commentaires, j’ai essayé de déterminer ce qu’était pour moi une ou un artiste.

J’ai évidemment commencé par consulter le Petit Robert qui, je l’avoue, ne m’a pas été d’une grande aide. En effet, il résulte des définitions données par ce dictionnaire qu’il s’agit notamment, soit d’une personne qui pratique un métier ou une technique difficile, soit une personne qui se voue à l’expression du beau ou qui pratique les beaux arts, soit le créateur d’une œuvre d’art.

Dans un second temps, je me suis posé la question de savoir si ce terme ne devait pas être opposé à celui d’artisan. Cette comparaison étant dénigrante pour l’artisan dans la mesure où ce terme désignerait, de manière péjorative, des personnes plus besogneuses, ayant moins de talent, de génie ou de succès que les artistes, elle ne m’a pas donné plus satisfaction.

Comme très souvent, c’est plus par l’intuition que par la réflexion que je suis arrivé à comprendre ce qu’était pour moi une ou un artiste. Au grand dam des auteurs du Petit Robert, je ne ressens pas ce mot comme qualifiant une activité, mais bien plus comme une manière d’être et de faire les choses. L’artiste est celle ou celui qui, quel que soit le domaine, privé ou professionnel, agit avec finesse, délicatesse, sincérité, subtilité et sens de la perfection. Il existe par conséquent des artistes au sens du dictionnaire qui ne le sont pas selon mon acception du terme, et des personnes qui ne rentrent pas dans le champ de la définition du Petit Robert, mais qui sont de grands artistes.

Cette conception de l’artiste étant admise, se pose la question des rapports de ce qualificatif avec l’argent. Peut-on être artiste et gagner ou avoir beaucoup d’argent ? La réponse est clairement oui ; tout dépend de savoir si l’argent est un but ou une conséquence. Le terme artiste est compatible avec celui d’« argent », mais en revanche, ne l’est pas avec celui de « vénal ». Un homme d’affaires ou un financier qui exerce son activité dans le sens que j’ai décrit ci-dessus, peut être un brillant artiste. En revanche, une ou un artiste au sens classique du terme dont le seul but est de faire ce qui se vend par attrait du gain n’est pas un artiste selon ma définition. Par contre, elle ou il l’est si les ventes et son enrichissement sont le fruit de son talent et non pas son objectif obéissant à un souci mercantile. Il faut absolument tordre le cou à l’idée selon laquelle le peintre, le sculpteur ou l’écrivain doit par définition vivre dans la dèche et ne pas savoir promouvoir son œuvre. J’ai beaucoup d’admiration pour une ou un peintre qui est à la fois un artiste au sens décrit ci-dessus et sait vendre ses tableaux.

J’ai beaucoup de respect pour les personnes que j’appellerai « les artistes de la vie quotidienne », c’est-à-dire, les personnes qui de manière anonyme, et souvent non reconnues, agissent comme des artistes dans les petites choses de tous les jours. Cela peut également être le cas du conjoint d’une personne fortunée à condition évidemment que ses motivations soient l’amour et non pas l’argent.

Le statut d’artiste n’est pas réservé aux peintres, sculpteurs et écrivains. Il est accessible à tous. Je crois que nous devrions tous essayer qu’il s’agisse de notre vie privée ou professionnelle d’agir de manière artistique. Un jour, un client ayant des difficultés m’a dit au téléphone, « Vous me parlez comme si vous parliez à votre fiancée ! ». A cet instant-là, j’ai eu le sentiment d’être un artiste.
 

La France drague les riches Qataris

Les partisans de la suppression de l’impôt d’après la dépense en Suisse ne manqueront pas lors de la campagne en vue des votations du 30 novembre 2014 de souffler dans les trompettes des socialistes français en tentant de culpabiliser les citoyens helvétiques d’attirer les riches français sur leur territoire et en plaignant notre pauvre voisin.

Comme je l’ai dit et écrit à de très nombreuses reprises, la très grande majorité des Etats ont comme objectif d’attirer les personnes fortunées étrangères. Parmi les Etats européens, il y a notamment lieu de citer la Belgique, l’Espagne, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Portugal, le Royaume-Uni et la très grande majorité des Etats est-européens.

À cette liste, il sied d’ajouter la France. En regardant d’un peu plus près la législation de cet Etat dont le gouvernement ne manque pas une occasion de s’en prendre à la Suisse, on constate que sa politique consiste à attirer les personnes fortunées, d’une part, dans son droit interne, et, d’autre part, en signant des conventions de double imposition particulièrement attractives avec des Etats regorgeant de personnes fortunées.

En guise de préambule, il y a lieu de rappeler qu’une personne fortunée qui transfère son domicile tend à se rendre dans un Etat ne connaissant pas d’impôt sur la fortune ou l’imposant de manière clémente. La France n’appartient pas à cette catégorie dans la mesure où le taux maximum de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune (ISF) s’élève à 1,8%. Il frappe la totalité des biens du contribuable domicilié en France quel que soit leur lieu de situation.

Or, afin de favoriser l’arrivée de riches étrangers sur sol français, le législateur a prévu à l’article 885 A du Code général des impôts que le nouvel arrivant était dispensé de l’impôt sur la fortune concernant ses biens situés hors de France durant les cinq premières années. Cela signifie que si une personne prend domicile à Paris et qu’elle dispose d’un compte de EUR 20 millions dans une banque en Suisse, elle sera dispensée de payer l’ISF sur ce montant pendant cinq ans.

Cependant, consciente que le Qatar regorgeait de personnes fortunées, la France a accordé un traitement tout particulier aux ressortissants de cet Etat. En effet, quatre règles particulières résultent de la Convention entre la France et le Qatar du 4 décembre 1990 et de l’Accord sous forme d’échange de lettres du 12 janvier 1993, modifié par l’Avenant du 14 janvier 2008. Tout d’abord, l’article 17 paragraphe 5 de la convention confirme la règle mentionnée ci-dessus selon laquelle une personne physique qui est un résident de France et un citoyen du Qatar, sans avoir la nationalité française, ne paie pas d’ISF sur les biens situés hors de France durant les cinq premières années. Cette disposition ajoute néanmoins que « si cette personne physique perd la qualité de résident de France pendant une période d’au moins trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune afférente à chacune de ces cinq années ». En d’autres termes, il suffit que le citoyen du Qatar quitte la France après cinq ans pendant une période de trois ans et revienne sur sol français pour bénéficier à nouveau de l’exemption de l’ISF pendant une période de cinq ans. En second lieu, le paragraphe 3 du même article précise, de manière générale, peu importe que le citoyen qatari soit ou non dans le délai de cinq ans mentionné ci-dessus, que s’il possède directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées, plus de 25% d’une société au Qatar, ses actions seront imposées uniquement dans cet Etat et non pas en France. Par ailleurs, la convention accorde un traitement très favorable aux biens immobiliers situés au Qatar détenus par un citoyen qatari domicilié en France et aux biens immobiliers se trouvant en France appartenant à des Qataris domiciliés à l’étranger. Enfin, la France a admis à l’article 18 paragraphe 1er de la convention que les biens immobiliers détenus au Qatar par un citoyen domicilié en France ne soient pas soumis à l’impôt sur les successions en France. La France a accordé au Qatar exactement ce qu’elle a refusé à la Suisse.

Il importe de préciser qu’en raison de la clause de la nation la plus favorisée ces avantages peuvent bénéficier aux ressortissants d’autres Etats du Golf.

Il résulte de ce qui précède que la devise française en matière de promotion économique à l’égard des personnes privées fortunées est faites comme je dis, mais pas comme je fais.

France : une justice partisane

Le mercredi 23 juillet 2014, UBS a été mise en examen par la justice française pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette décision suscite de ma part les commentaires suivants.

1. Cette décision confirme que la justice française ne reproche pas uniquement à la filiale française d’UBS d’avoir aidé des ressortissants français à placer de l’argent non déclaré en Suisse, mais s’en prend à la maison mère elle-même pour avoir démarché depuis la Suisse des clients domiciliés en France. Sur ce point, il y a lieu d’être tout à fait clair. Toutes les banques suisses ainsi que toutes les banques étrangères en Suisse ont durant des années agi de la sorte dans la majorité des Etats européens. Par conséquent, si la nouvelle politique de la justice française est de s’en prendre à ces pratiques, il y a lieu de s’attendre à ce que d’autres banques soient visées par ces procédures judiciaires. Même si, sur le plan juridique, ces pratiques n’étaient pas légales, ce qui me dérange personnellement est qu’elles ont été durant des années connues et tolérées. Personne ne pourra me convaincre que le Président Sarkozy, lui-même avocat ayant comme clients des français fortunés, pouvait les ignorer. Est-il vraiment équitable de s’attaquer à des pratiques passées, même illicites, sur lesquelles on a fermé les yeux ?

2. La vraie surprise, en tout cas pour certains, de la décision du 23 juillet 2014 est le montant de CHF 1,3 milliard de la caution qui laisse augurer la somme de l’amende réclamée par la justice française à l’UBS. Je ne jette la pierre ni aux autorités helvétiques, ni aux associations officielles bancaires, dans la mesure où je ne sais pas si ces dernières ont tenté ou non de trouver un accord avec les Etats étrangers portant notamment sur le fait que les banques helvétiques ne seraient pas poursuivies pénalement. Cependant, depuis plus d’une année (voir mon blog du 14.06.13 intitulé : « Comment régulariser le passé ? »), je dis et écris urbi et orbi que les banques suisses auront sans doute les moyens de payer une amende aux Etats-Unis, mais qu’elles ne pourront pas faire face à de tels engagements à l’égard de chaque grand pays européen et que, par conséquent, il est impératif de trouver un accord avec chacun d’entre eux. J’ai l’impression que les milieux officiels ont sous-estimé la force de frappe des arsenaux pénaux européens en se disant que seuls les Etats-Unis étaient capables de frapper si fort et de condamner nos établissements bancaires à des amendes si élevées. J’espère que tel n’est pas le cas, mais j’avoue, ne jamais avoir vu dans le résumé des négociations avec nos Etats voisins, dont la France, la trace de telles démarches.

3. L’attitude de la justice française démontre que, sur le plan mondial, commence à se mettre sur pied ce que je qualifierai de « méthode UBS ». Celle-ci consiste à s’attaquer dans un premier temps à l’UBS, à créer une jurisprudence UBS et, ensuite, sur cette base-là, à s’en prendre aux autres banques helvétiques. L’UBS est une cible privilégiée pour deux raisons. D’une part, il ne faut pas oublier, et sur ce point, il y a lieu de rendre hommage à M. Ospel, que l’UBS au début des années 2000 a été la seule banque helvétique à comprendre et à avoir les moyens de développer une réelle politique onshore en créant des établissements bancaires à l’étranger destinés à la clientèle locale voulant faire gérer son argent déclaré. Par conséquent, il est plus facile de s’en prendre à l’UBS, car elle a déjà une entité sur place. D’autre part, l’UBS a le mérite aux yeux des détracteurs de notre pays d’en être un symbole.

4. Ce qui est choquant et inéquitable dans l’attitude de la justice française est que, si elle considère que l’UBS est une proie plus facile dans la mesure où elle est présente physiquement en France, il est incompréhensible et inadmissible qu’elle ne s’en prenne pas également, voire avant tout, aux banques françaises qui ont créé en Suisse des filiales pour gérer de l’argent non déclaré français, belge et, de manière générale, européen. Evidemment, il est plus dérangeant de s’en prendre à ses propres établissements bancaires qui le plus souvent sont dirigés par des petits copains et que l’on ne veut surtout pas affaiblir économiquement. Cette attitude qui fait perdre son honneur à la justice française est corroborée par la volonté de la France de ne pas trouver un accord avec l’UBS. Ceci diverge fondamentalement de la position allemande qui a trouvé ce matin même un accord avec cette banque.

Cette attitude très différente des autorités françaises et allemandes n’est peut-être que la pointe de l’iceberg. Elle démontre que les Allemands souhaitent prendre les choses en main, régler le passé et se tourner vers le futur. En revanche, la position française semble indiquer que l’on préfère fermer les yeux sur les problèmes réels et tenter de grappiller quelques voix en pratiquant le Swiss-bashing.
 

Horlogers : innovez, diversifiez ou vendez !

A titre de préambule, je tiens à préciser qu’en qualité de petit-fils d’horloger, j’aime les montres et tous les métiers qui contribuent à les fabriquer.

Ceci dit, malgré l’augmentation croissante des ventes de montres suisses, je crois qu’il est temps de tirer la sonnette d’alarme et de comprendre qu’il ne sera pas possible de continuer encore longtemps ainsi.

Trois constatations me font penser que nous sommes bientôt, voire déjà, au sommet et que la descente pourrait être plus rapide, voire plus brutale, que d’aucuns ne le pensent.

Tout d’abord, même si ce phénomène ne concerne pas uniquement l’industrie horlogère, il existe un rapport de plus en plus éloigné entre la montre elle-même et son prix. La part de coûts liés à la publicité et à la création de l’image prend une telle ampleur que l’acheteur est en droit de se demander si la montre qu’il porte au poignet vaut réellement son prix.

En second lieu, le poignet est une partie de notre corps qui va faire l’objet de plus en plus de convoitise. Je pense évidemment à toutes les fonctions liées à la haute technologie dont le support pourrait être notre cher avant-bras. Or, ce ne sont pas les entreprises horlogères helvétiques qui réaliseront ces nouveaux produits, mais bien les sociétés, tel Apple, déjà actives dans ce domaine. Comme cela arrive déjà parfois, elles n’hésiteront pas à débaucher le personnel nécessaire chez les horlogers de notre pays.

Enfin, l’industrie horlogère semble avoir admis comme précepte qu’une personne n’achète plus une montre pour avoir l’heure, vu que cette information figure sur tous les téléphones portables notamment, mais comme un bijou ou la marque d’une certaine réussite sociale. Cette troisième remarque est peut-être la plus grave. Dès le moment où il existe une déconnexion totale entre un produit et sa fonction, les jours de ce produit commencent à être comptés.

Face à ces différentes évolutions, j’entends peu, voire pas, d’horlogers s’inquiéter. Au contraire, les entreprises horlogères s’organisent de plus en plus verticalement et se concentrent exclusivement sur leurs produits horlogers. Rares sont les marques qui essaient de se diversifier.

Face à cette réalité, le monde horloger doit soit innover, soit se diversifier, soit vendre tant qu’il est encore temps…

Au revoir Monsieur l’Ambassadeur Michel Duclos

Cher Monsieur l’Ambassadeur de France,

La date du 14 juillet 2014 a pour vous une signification toute particulière, puisque, outre le fait qu’il s’agit du jour de la fête nationale française, elle représente, à titre plus personnel, celle de vos adieux à la Suisse et, ayant atteint l’âge de la retraite, et celle de la fin de votre carrière diplomatique.

A cette occasion, je tiens à vous féliciter d’avoir innové une nouvelle forme de communication et de participation à la vie politique helvétique de la part d’un ambassadeur de France en Suisse. Souvent par médias interposés, nous avons croisé le fer, parfois assez durement, à propos de la nouvelle convention en matière d’impôt sur les successions signée par nos gouvernements respectifs en juillet 2013, mais finalement rejetée par les parlementaires helvétiques. Néanmoins, malgré cet échec, vous êtes parvenu à maintenir, voire à recréer parfois, un courant de sympathie entre nos deux nations. Cela signifie, non pas que les Suisses accepteront plus à l’avenir que dans le passé toute forme d’impérialisme fiscal venant de la France, mais que nous devrions parvenir à des accords entre voisins amis. Je pense qu’il est erroné de voir dans le refus de la convention précitée une forme erronée de french-bashing ; il s’agit bien plus d’une forme justifiée d’imperialism-bashing.

En parfait homme d’Etat, vous avez servi votre pays même si, parfois, j’avais l’impression que vous ne partagiez pas nécessairement les positions du gouvernement actuel.

Je n’oublierai jamais que vous êtes venu de Berne avec votre épouse pour assister à la 48ème Convention de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme qui a eu lieu dans les cantons de Vaud et de Genève au mois d’avril 2014.

Au-delà de nos divergences sur des questions fiscales, nous partagions les mêmes valeurs. Comme le chantait Jacques Brel « on n’était pas du même bord, on n’était pas du même chemin, mais on cherchait le même port ».

Je vous souhaite une heureuse retraite en étant convaincu que, d’une manière ou d’une autre, vous continuerez à vous investir pour les causes qui vous sont chères.

Le permis C au centre des débats

L’autorisation d’établissement, appelée également permis C, par opposition à l’autorisation de séjour, dénommée permis B, a été au centre des débats au courant de la semaine passée. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il me paraît important de rappeler ce qu’est un permis C. De manière générale, lorsqu’un ressortissant étranger, européen ou non, prend domicile en Suisse, soit pour y travailler, soit pour y résider sans exercer d’activité lucrative, il est mis au bénéfice d’un permis B. Ce type de permis se distingue de plusieurs types d’autorisations de séjour ou de travail, telle l’autorisation pour études, qui sont des permis de nature temporaire.

En principe, l’autorisation d’établissement est octroyée à un ressortissant étranger qui satisfait deux conditions concernant la durée de son séjour:

  • d’une part, il doit avoir séjourné en Suisse au moins dix ans au bénéfice d’une autorisation de courte durée ou d’un permis B; 
  • d’autre part, il doit avoir séjourné les dernières années de manière ininterrompue avec un permis B.

Concernant un certain nombre de ressortissants étrangers, dont les Européens, seule la deuxième condition s’applique. Deux conséquences essentielles résultent des règles mentionnées ci-dessus. Tout d’abord, mise à part dans un certain de nombre de cas très rares et très particuliers, on n’obtient jamais un permis C à son arrivée en Suisse. Qu’il soit européen ou non, un ressortissant étranger doit obtenir un permis B avant qu’un permis C lui soit délivré. Par exemple, une personne de nationalité étrangère ne peut pas obtenir un permis C uniquement après avoir été au bénéfice d’un permis pour études pendant dix ans. En second lieu, les permis B feront l’objet d’un contingentement dans le cadre de la mise en application de l’initiative «contre l’immigration de masse».

Le permis C a été sous les feux de l’actualité à un double titre.

Tout d’abord, dans sa stratégie de mise en œuvre de l’initiative «contre l’immigration de masse» dévoilée le 20 juin, le Conseil fédéral semble vouloir soumettre au système de contingentement l’octroi d’une autorisation d’établissement. Cette manière de procéder me paraît totalement erronée. En effet, comme je l’ai mentionné ci-dessus, ce type de permis est octroyé uniquement à des ressortissants étrangers qui ont déjà été au bénéfice d’un permis B, soumis lui-même au contingentement, durant un certain nombre d’années. Soumettre l’octroi du permis C au système du contingentement revient à soumettre le cas d’un ressortissant étranger désireux d’obtenir un permis C à un double contingentement, une fois lors de l’octroi du permis B, et une seconde fois lors de la délivrance de l’autorisation d’établissement. À l’heure où les milieux économiques ont déjà de grandes craintes en raison du système de contingentement instauré par la décision populaire du 9 février 2014, ce n’est vraiment pas le moment de créer le système du double contingentement qui lui va clairement au-delà du texte de l’initiative!

En second lieu, le Conseil des Etats et le Conseil national se sont entredéchirés sur la question de savoir si alors que le délai actuel est de douze ans, un ressortissant étranger pourra demander sa naturalisation helvétique après un délai de huit ou dix ans. Ce n’est que la semaine passée qu’un compromis a été trouvé. Or, à ma grande surprise, et je ne suis pas sûr que nos parlementaires aient eu conscience des conséquences exactes de cette exigence, aussi bien la droite que la gauche, ont admis qu’à l’avenir seuls les bénéficiaires d’un permis C pourraient obtenir la nationalité suisse. Cette modification de la loi est un durcissement très important par rapport à la situation actuelle puisque, aujourd’hui, même le titulaire d’une autorisation de séjour pour études peut obtenir la nationalité suisse. Une brève étude historique permet de mettre en exergue le caractère fâcheux de cette exigence.

Jusqu’au début des années 90, seuls pouvaient obtenir la nationalité suisse les ressortissants étrangers au bénéfice d’un permis B, soit d’une autorisation de séjour ouvrant la voie, comme je l’ai expliqué ci-dessus, à l’octroi d’un permis C. Constatant que ce système revenait à gaspiller des unités du contingent des permis B dans la mesure où une personne souhaitant demander la nationalité suisse demandait, auparavant, un permis B nécessitant l’octroi d’une unité sur le contingent, unité gaspillée, puisque deux ou trois ans après, soit à l’issue de la procédure de naturalisation, l’intéressé n’avait plus besoin de son permis B, puisqu’il était devenu suisse, le Parlement a décidé d’assouplir cette exigence. Il a en effet décidé qu’il serait à l’avenir possible d’obtenir la nationalité suisse en étant titulaire d’une autorisation de séjour même si celle-ci n’ouvrait pas la voie au permis C, telle une autorisation de séjour pour études. Cette règle a permis à de nombreux étudiants étrangers s’étant formés dans notre pays d’y rester pour y travailler ce qui a permis à l’économie helvétique de bénéficier de leur formation. Or, aujourd’hui, non seulement le Parlement a remis cette règle en cause, mais il est allé bien au-delà en exigeant l’octroi d’un permis C. Si l’on met en rapport cette nouvelle condition pour l’acquisition de la nationalité suisse avec la position du Conseil fédéral du 20 juin 2014 mentionnée ci-dessus soumettant l’octroi d’un tel permis C à un contingentement, cela signifierait que le ressortissant étranger qui souhaite acquérir la nationalité suisse devra dans un premier temps obtenir un permis B, soumis à un premier contingentement, puis un permis C, soumis à second contingentement. Il y a lieu d’insister sur le fait qu’un étudiant sortant de l’université et de l’EPFL qui souhaite obtenir un permis B pour travailler dans notre pays doit déjà faire face à un mur très difficilement franchissable dans la mesure où il n’est, par définition, au bénéfice d’aucune expérience.

Le monde politique doit comprendre qu’en devant réinstaurer le système du contingentement, nous sommes revenus à une époque où les entreprises se feront une très dure concurrence pour obtenir une unité du contingent. Par conséquent, il y a désormais lieu de légiférer en trouvant des niches, tel l’octroi du permis C ou l’acquisition de la nationalité suisse, pour permettre à des personnes qualifiées de travailler auprès de nos entreprises sans passer par le contingentement, et non pas en créant des systèmes de double contingentement ou en prévoyant des règles où les unités des contingents sont galvaudées.

Le vrai rôle des sociétés offshores en matière bancaire

Dans un article publié dans Le Monde daté du mercredi 11 juin 2014, Gérard Davet et Fabrice Lhomme résument et citent le contenu d‘une ordonnance de saisie rendue le 27 février 2014 par les juges parisiens Renaud Van Ruymbeke et Charlotte Bilger à propos de l’instruction ouverte pour « démarchage illicite » et « blanchiment en bande organisée de fraude fiscale » à l’encontre de la banque suisse HSBC Private Bank.

Il résulte de ce document que les juges français reprochent à la banque HSBC d’avoir proposé à leurs clients de créer des sociétés offshores destinées à cacher leurs avoirs et à violer l’Accord sur la fiscalité de l’épargne conclu le 26 octobre 2004 entre la Suisse et l’Union européenne entré en vigueur le 1er janvier 2005.

Ces affirmations me donnent l’occasion de rappeler à quoi a servi la création de sociétés offshores dans le domaine bancaire et de faire la part des choses entre le vrai et le faux.

En guise de préambule, il sied de rappeler qu’une société offshore est une société créée dans une juridiction où elle n’est imposée ni sur ses revenus, ni sur son capital. De plus, aucun impôt à la source n’est prélevé en cas de distribution de dividendes. En matière bancaire, le mécanisme consiste à ce qu’un compte, au lieu d’être ouvert au nom de la personne physique propriétaire des avoirs, l’est au nom d’une société, la personne physique étant propriétaire des actions. En pratique, cette dernière n’est généralement pas administratrice de la société.

Deux idées reçues totalement erronées et, malheureusement colportées par les journalistes du Monde, doivent être réfutées.

Tout d’abord, le fait que le compte soit ouvert, non pas au nom de la personne physique propriétaire des avoirs, mais d’une société offshore, n’est en aucun cas en Suisse un moyen de dissimuler un capital ou d’empêcher toute forme d’assistance administrative en matière fiscale. En effet, les banques ont l’obligation de remplir un Formulaire A sur lequel doit impérativement figurer le bénéficiaire économique du compte. Par conséquent, si M. X ouvre un compte au nom d’une société Y la banque a, dans sa documentation, un document stipulant expressément que le bénéficiaire du compte n’est pas la société Y, mais M. X. Si une demande d’assistance administrative est faite par un Etat étranger à propos de M. X, la banque dévoilera son compte peu importe qu’il soit détenu par lui-même ou par la société Y.

En second lieu, comme mentionné ci-dessus, la Suisse et l’Union européenne ont signé un Accord sur la fiscalité de l’épargne. En vertu de ce dernier, les paiements d’intérêts faits à des bénéficiaires effectifs résidents d’un Etat membre de l’Union européenne par un agent payeur établi sur le territoire suisse font l’objet d’une retenue à la source. Le taux de ce prélèvement s’élevait à 15% au 1er juillet 2005 et à 35% à partir du 1er juillet 2011. La particularité de cet accord qui, sur ce point, reprend exactement le contenu de la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 s’appliquant aux Etats membres de l’Union européenne, est que le système de la retenue à la source concerne uniquement les comptes ouverts au nom d’une personne physique, et non pas ceux qui le sont au nom d’une société. En vertu de ce principe, de nombreuses banques helvétiques ont recommandé à leurs clients au courant de l’année 2005 de fermer le compte qui était ouvert à leur nom et d’en ouvrir un au nom d’une société offshore. Ce mécanisme permettait en toute légalité d’éviter de payer la retenue à la source prévue par l’Accord sur la fiscalité de l’épargne. Je tiens à préciser que cette manière de faire ne rendait évidemment pas l’argent légal dans l’Etat du contribuable qui ne le déclarait pas.

Il résulte de ce qui précède que les banques et les personnes qui ont constitué ou géré des sociétés offshores du type mentionné ci-dessus ont géré de l’argent qui n’était pas déclaré dans le pays du contribuable bénéficiaire économique de la société offshore. En revanche, contrairement à ce que les journalistes du Monde, voire les juges parisiens, semblent considérer, ces personnes n’ont aucunement aidé les contribuables à cacher leurs avoirs ou à violer l’Accord sur la fiscalité de l’épargne. Autant il est important de ne pas se voiler la face en niant ce que les banques helvétiques ont pu faire, autant il est important de ne pas leur reprocher des comportements qu’elles n’ont pas commis.

Pour la petite histoire, les clients qui ont opté pour la création de sociétés offshores en vue de ne pas payer le prélèvement à la source prévu par l’Accord sur la fiscalité de l’épargne s’en mordent les doigts aujourd’hui et se les mordront encore demain. En effet, dans le cadre des demandes d’assistance administrative groupées qui, contrairement aux demandes individuelles, ne visent pas une personne déterminée, mais un groupe de personnes ayant eu un certain comportement, le fait d’avoir créé une société est l’un des éléments qui permet de qualifier un groupe de personnes en vertu de leur comportement. Mais, comme l’on dit à la radio, ceci est une autre histoire…