Convention franco-suisse: quelle solution?

Dans mes blogs de l’été, j’ai développé un certain nombre de raisons pour lesquelles le fait que le Conseil fédéral signe avec la France le 11 juillet 2013 la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions (ci-après : Convention 2013) était une erreur à la fois fiscale, politique et stratégique.

D’aucuns me diront qu’il est facile de proposer aux membres de l’Assemblée fédérale de ne pas l’approuver sans proposer une solution alternative.

La solution idéale serait évidemment de conserver la Convention conclue le 31 décembre 1953 actuellement en vigueur (ci-après : Convention 1953). Cependant, je suis conscient du fait que tel n’est pas le vœu de la France et que si la Suisse ne propose pas une autre solution, la France résiliera la cette convention avant le 30 juin 2014 pour le 31 décembre 2014. J’insiste sur le fait qu’il serait néanmoins préférable qu’il n’y ait aucune convention du tout plutôt que la Convention 2013 soit approuvée.

Pour éviter une confrontation directe avec notre voisin, je propose que nos autorités adoptent une position s’articulant sur deux axes qui peut être résumée de la manière suivante.

Tout d’abord, la renégociation de la Convention 1953 doit faire partie de la négociation globale qui s’ouvrira entre nos deux pays. Il est exclu que la Suisse, à titre de ticket d’entrée, accepte une nouvelle convention en matière d’impôts sur les successions. Je suis conscient que la Suisse devra céder sur certains points, mais cela devra faire partie d’un accord global.

En second lieu, il est fondamental d’avoir à l’esprit que lorsque la France a introduit l’article 750 ter 3° du Code général des impôts en 1999 instaurant le système de l’imposition, non seulement au domicile du défunt, mais également à celui de l’héritier, le but était (déjà !) de lutter contre l’exil des grandes fortunes qui quittaient la France pour prendre domicile à l’étranger. Espérant que les enfants de personnes fortunées resteraient en France, le but était de pouvoir imposer les successions même si les parents fortunés s’étaient délocalisés. Or, ce qui est particulièrement choquant dans la philosophie de la Convention 2013 est qu’elle reprend, quasiment à la lettre, le contenu du droit interne français et sanctionne, en imposant leurs héritiers domiciliés en France, non seulement les personnes fortunées qui ont quitté la France, mais également toutes les personnes françaises, suisses ou étrangères qui décèdent en Suisse en y étant domiciliées, alors qu’elles n’ont peut-être jamais elles-mêmes été domiciliées en France et dont la fortune n’a aucun rapport avec ce pays. Par conséquent, la Suisse accepte de soumettre à l’impôt français sur les successions des patrimoines qui n’ont en réalité aucun rattachement avec la France outre le fait qu’un héritier y est domicilié depuis quelques années. Par ailleurs, les auteurs du Commentaire du Modèle de convention OCDE de 1982 précisent que le droit subsidiaire pour un Etat d’imposer une succession au domicile du défunt devrait être limité dans le temps et que ce délai devrait être au maximum de dix ans.

Vu ce qui précède, je propose que la Suisse renégocie avec la France la Convention 2013 en restreignant le droit de la France à taxer les héritiers domiciliés en France à la triple condition suivante. D’une part, pour que la France ait un droit subsidiaire d’imposer la succession au domicile de l’héritier, le défunt domicilié en Suisse devrait avoir été domicilié en France dix ans au cours des vingt dernières années. En second lieu, l’héritier devrait avoir été domicilié en France six ou huit ans au cours des dix dernières années. Enfin, le droit subsidiaire d’imposer l’héritier prendrait fin dix ans après le départ du défunt de France.

Cette solution aurait le mérite de souscrire au vœu français d’éviter que des personnes fortunées quittent la France afin d’éviter l’impôt sur les successions. Néanmoins, elle limiterait ce droit subsidiaire à dix ans conformément au vœu de l’OCDE. De plus, elle exclurait du champ d’application d’imposition, sans se référer à une question de nationalité, la succession des Suisses domiciliés en Suisse n’ayant pas été domiciliés en France durant dix ans au cours des vingt dernières années ou qui l’ont quitté depuis plus de dix ans.

Par ailleurs, la clause anti-abus figurant à l’article 10 de la convention est plus stricte à la fois que le droit interne français et que les autres conventions de double imposition en matière de successions signées par la France. En effet, l’article 10 de la Convention 2013 sanctionne les personnes dont « l’objectif principal » était d’obtenir une position plus avantageuse, alors que le droit interne français ainsi que les autres conventions de double imposition en matière de successions signées par la France sanctionnent uniquement celles dont « l’objectif exclusif » était d’obtenir une position fiscale plus avantageuse. Par conséquent, l’expression « objectif principal » devrait être remplacée par celle « objectif exclusif ». En effet, autant sanctionner des personnes dont l’objectif exclusif est de contourner une convention est normal, autant prendre en considération « l’objectif principal » crée une grande insécurité juridique et ouvrirait la voie à toutes les formes d’interprétations et de dérives de la part de l’Administration fiscale française.

Si la France refuse cette proposition dans le cadre d’une négociation globale, il lui appartiendra, alors, d’endosser le mauvais rôle consistant à résilier la Convention 1953, ce qui est peu digne d’un Etat ami. Ce serait également la preuve que son but, en réalité, n’est pas de lutter contre l’exil des Français fortunés, mais de pratiquer une forme d’impérialisme fiscal, ce que la Suisse ne peut pas accepter !

L’importance des chambres de commerce suisses à l’étranger

La défense des intérêts et de l’image d’un pays à l’étranger est un exercice complexe. L’un des éléments les plus importants est de pouvoir compter sur un certain nombre de personnes connaissant les deux Etats.

Un des pions les plus importants de ce dispositif est évidemment l’ambassadeur qui représente officiellement l’Etat à l’étranger. Le talon d’Achille des ambassadeurs, notamment helvétiques, est qu’ils changent de pays tous les quatre ans. Par conséquent, autant leur rôle est important, autant il n’est pas pérenne. Durant de nombreuses années, la Suisse pouvait compter également sur les dirigeants des filiales ou des succursales des grandes entreprises de notre pays à l’étranger. Cependant, on constate actuellement que de nombreuses entreprises suisses à l’étranger ne sont plus dirigées par des Suisses. Par conséquent, quelque soit leur qualité de dirigeant, on constate qu’ils sont relativement peu sensibles à la cause helvétique. De plus, même s’ils restent plus longtemps en place que les ambassadeurs, il existe un certain tournus.

Par conséquent, il est fondamental de pouvoir compter sur un cercle de personnes étant plus sédentaires, que nomades. Dans cette optique, je ne peux que saluer et adhérer pleinement à la proposition de Fathi Derder consistant à délivrer le titre d’ambassadeur à des personnalités helvétiques de renommée, comme Roger Federer, et à celle de Monsieur l’Ambassadeur Jean-Jacques de Dardel qui émet le vœu que la Suisse distribue des décorations à des personnalités étrangères se sentant investies de la mission de servir les intérêts généraux de la Suisse.

Cependant, il importe de ne pas négliger tout simplement les Suisses vivant à l’étranger. Outre le fait que cette communauté ne déménage pas tous les quatre ans, elle permet de tisser des liens dans toutes les classes de la population que ce soit au niveau culturel, politique ou économique. Le problème que l’on rencontre parfois dans certains Etats est que cette communauté est disparate et peu fédérée par un organisme helvétique.

Dans cette optique, les chambres de commerce suisses à l’étranger devraient jouer un rôle essentiel. Malheureusement, elles sont peu soutenues par la Confédération et souvent moribondes dans un certain nombre d’Etats. En effet, durant de nombreuses décennies, les chambres de commerce suisses à l’étranger étaient considérées comme un relais économique important par la Confédération. Suite au rôle croissant joué par internet, la Confédération a cessé au début des années 2000 de les soutenir financièrement sans se rendre compte qu’elle abandonnait le seul vrai relais permanent entre notre pays et les Etats étrangers.

En qualité de président de la Chambre de Commerce Suisse pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, il me paraît fondamental que les chambres de commerce suisses à l’étranger aient conscience qu’elles ne sont pas les représentantes de l’économie suisse à l’étranger, mais une plateforme de rencontres. A titre d’exemple, notre chambre de commerce organise une dizaine d’événements par année, soit en Belgique, soit au Grand-Duché de Luxembourg et publie une revue trimestrielle destinée à promouvoir l’image de la Suisse. Comme de très nombreuses associations, nous vivons uniquement de cotisations, de dons et du bénévolat. J’estime que ce ne sont pas des subsides que devrait verser la Confédération. En revanche, elle devrait beaucoup plus utiliser les relais que sont les chambres de commerce et leur publication pour faire passer les messages importants pour notre gouvernement.

La vocation des chambres de commerce suisses à l’étranger a changé, mais elles sont toujours aussi importantes.

L’argumentation fallacieuse des partisans de la convention avec la France

L’argumentation principale des partisans de la ratification par le Conseil des Etats et le Conseil national de la convention en matière de successions signée par le Conseil fédéral avec le gouvernement français le 11 juillet 2013 est que notre pays a très bien négocié et que la situation pour les contribuables est meilleure avec cette nouvelle convention que sans convention du tout. On voit, de manière cocasse, Monsieur l’Ambassadeur de France Michel Duclos vanter les qualités de négociatrice de Madame la Conseillère fédérale Evelyne Widmer-Schlumpf et vanter les résultats qu’elle a obtenus. Pour tenter d’embobiner les parlementaires helvétiques, on entendra bientôt dire que c’est la France qui s’est fait rouler dans la farine…

Malheureusement, la réalité est toute autre. En renonçant à la convention de 1953 et en signant celle de 2013, la Suisse a tout perdu et n’a absolument rien obtenu.

Voilà les principaux arguments utilisés par les tresseurs de couronnes de Madame la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf, mais qui sont, en réalité, tout à fait erronés.

Tout d’abord, Monsieur l’Ambassadeur de France encense notre conseillère fédérale en déclarant qu’elle a obtenu de la part de la France plus que ce que celle-ci a cédé à l’Allemagne dans le cadre de la négociation de la Convention du 12 octobre 2006 signée entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations. Il soutient, en effet, que seuls les héritiers qui auront été domiciliés pendant huit ans au courant des dix dernières années en France seront imposés par le fisc français, condition de temps, qui ne figure pas dans la convention franco-allemande. Or, il est absolument impossible de comparer la situation entre la France et l’Allemagne à celle entre la France et la Suisse. En effet, la différence fondamentale est que l’Allemagne, comme la France, connaît le système de l’imposition au domicile de l’héritier, alors que la Suisse connaît celui, normalement pratiqué, de l’imposition exclusive au domicile du défunt. Par conséquent, il était tout à fait naturel pour l’Allemagne de signer une convention prévoyant ce principe avec la France dans la mesure où elle-même connaît le même système. En revanche, il est totalement contrenature de le faire avec la Suisse qui elle ne connaît pas l’imposition au lieu de domicile de l’héritier. A titre comparatif, il est très facile pour deux Etats pratiquant la torture de signer une convention d’extradition, alors que cela pose beaucoup plus de problèmes lorsqu’il s’agit de signer une convention d’extradition entre un Etat pratiquant la torture et un autre respectant les droits de l’homme. Par conséquent, le simple fait de comparer la situation entre l’Allemagne et la France à celle entre la Suisse et la France n’est pas possible. D’ailleurs, ce qu’omet de dire Monsieur l’Ambassadeur de France est que son pays a signé une seule convention prévoyant le système qu’il veut imposer à la Suisse, et c’est avec l’Allemagne qui, je le répète, connaît le système de l’imposition au lieu de domicile de l’héritier. Aucun Etat, mise à part malheureusement la Suisse, ne s’est laissé, excusez-moi de l’expression, « enfiler » une telle convention. Toutes les autres conventions signées par la France en matière de successions, notamment avec la Belgique, respectent le principe de l’imposition exclusive de la succession au domicile du défunt. De plus, avant 2006, il n’existait pas de convention entre la France et l’Allemagne et, par conséquent, l’Allemagne n’a dû renoncer à rien. La situation est totalement différente avec la Suisse à qui la France demande non seulement de signer une convention qui lui est défavorable, mais de renoncer à une convention existante.

En second lieu, les partisans de la convention signée le 11 juillet 2013 soutiennent que l’énorme avantage de cette convention est qu’elle permettra à l’héritier imposé en France de déduire les impôts qu’il aurait à payer en Suisse, ce qui ne serait pas le cas s’il n’y avait aucune convention. Cet argument est faux à un double titre. D’une part, ce qu’omettent de dire ou ce que ne savent pas les personnes qui propagent cet argument est que, même sans convention, l’article 784 A du Code général des impôts français prévoit que les impôts payés à titre d’impôts sur les successions à l’étranger sont, même sans convention, déductibles des impôts dus en France. La seule restriction est que, sans convention, l’héritier pourra déduire uniquement les impôts de successions payés à l’étranger sur les biens mobiliers et immobiliers à l’étranger, alors qu’avec une convention il pourra déduire également ceux payés sur les biens mobiliers et immobiliers en France. En pratique, il suffira que le défunt n’ait aucun bien mobilier en France pour que la situation sans ou avec la nouvelle convention soit identique. D’autre part, vu que la très grande majorité des cantons suisses ne connaît pas d’impôt en ligne directe et que la grande majorité des héritages se font en ligne directe, il n’y aura, de toute manière, aucun impôt payé en Suisse à déduire.

Enfin, sentant que leur argumentation branle aux manches, les défenseurs de la convention du 11 juillet 2013 soutiennent que, pour la sécurité juridique, il est préférable d’avoir une convention. Quand un avocat commence à avancer l’argument de la sécurité juridique, c’est souvent qu’il n’a pas grand-chose à dire… En effet, quelle est la sécurité juridique offerte par cette convention ? La seule chose qu’elle nous garantit, c’est que les héritiers seront imposés en France même si, un jour, un gouvernement français futur décidait de renoncer en droit interne français au système de l’imposition au domicile de l’héritier. On se retrouverait dans la situation cocasse de voir seuls les héritiers de personnes décédées en Suisse imposés en France, alors que les héritiers de personnes décédées dans un autre pays ne le seraient pas. Si c’est cela que le Conseil fédéral appelle la sécurité juridique, je préfère y renoncer, car c’est, en réalité, la sécurité du pire. La plus belle preuve qu’il n’y a pas besoin de convention en matière de successions pour garantir la sécurité du droit est que la Suisse n’en a conclu que dix…

Je tiens quand-même à remercier Monsieur l’Ambassadeur de France d’être aussi élogieux à l’égard de notre conseillère fédérale, mais, malheureusement il se trompe… à moins qu’il faille toujours se méfier des personnes qui vous caressent dans le sens du poil !

Une banque avertie en vaut deux

La première leçon qu’il y a lieu de tirer de l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis qui a été dévoilé ce jour est que la situation d’une banque diffère fortement si elle a aidé un client à frauder le fisc de son Etat de domicile en qualité de premier réceptacle des avoirs non déclarés ou si elle l’a fait en ouvrant des comptes pour recevoir des avoirs d’une banque qui elle-même avait des problèmes. En effet, le taux de l’amende est différent si une banque suisse détenait des avoirs non déclarés d’un client avant que l’affaire UBS n’éclate ou si elle les a repris après que l’UBS ait dû s’en dessaisir.

Le drame est qu’aujourd’hui les petites banques helvétiques n’ont absolument pas tiré la leçon de l’affaire américaine. En effet, alors que les grandes banques suisses se défont de leurs clients européens qui ne veulent pas régulariser leurs avoirs, plusieurs petites banques helvétiques acceptent de les récupérer. En d’autres termes, elles commettent exactement la même erreur que d’autres banques ont commise, dont la banque Wegelin.

Dans ces conditions, afin d’éviter tout problème pour la Suisse et notre place financière, il est impératif que les banques helvétiques cessent cette manière de faire.

Convention sur les successions: le gros mensonge de Berne

Dans un document intitulé «Les 9 erreurs sur la convention sur les successions» remis à la presse le lundi 19 août 2013, le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) écrit ce qui suit: «La nouvelle convention corrige des inégalités. La convention de 1953 aboutit en effet à des situations de double exonération (en ce qui concerne les biens immobiliers notamment), qui ne sont plus acceptées aujourd’hui en droit fiscal international». Or, cette affirmation est totalement erronée. En effet, en application de la convention actuelle conclue en 1953 les biens mobiliers ou immobiliers sont imposés soit en France, soit en Suisse. En aucun cas, ils ne sont imposables dans aucun des deux Etats.

Concernant les biens immobiliers, la particularité de la convention de 1953 est qu’un bien immobilier détenu en nom propre par une personne domiciliée en Suisse au moment de son décès est imposé en France au taux français, alors que si l’immeuble est détenu par le biais d’une société civile immobilière (SCI), l’impôt est dû en Suisse au taux suisse.

Ce que peut vouloir dire le SFI est que si une personne décède en étant domiciliée dans un canton qui ne connaît pas d’impôt en ligne directe, ce qui est le cas de la très grande majorité de cantons, et que l’un de ses enfants hérite d’un bien immobilier situé en France détenu par le biais d’une SCI, le taux d’imposition sera de zéro. Cependant, il est fondamentalement différent qu’un bien ne soit pas imposé dans un Etat en raison d’une lacune d’une convention de double imposition ou qu’il soit imposé au taux zéro car l’Etat en question n’impose pas les successions en ligne directe.

En considérant que le fait de ne pas imposer les successions en ligne directe crée une inégalité, le SFI commet une grave erreur politique en s’attaquant au taux d’imposition des successions qui est une question de la pure compétence des cantons. Les cantons suisses alémaniques, notamment, qui sont les champions des faibles taux d’imposition en matière de successions apprécieront!

Enfin, écrire que la convention signée le 11 juillet 2013 a pour objectif de corriger celle de 1953 est un non sens dans la mesure où il est évident que la convention de 1953 sera de toute manière dénoncée par la France si la nouvelle n’est pas ratifiée.

Autant je suis un grand partisan du fait que l’Etat informe la population, autant il est inadmissible qu’il lui mente.

Appel à la cohésion en ce jour de fête nationale

Chères habitantes, Chers habitants de Suisse,

En ce jour de la fête nationale, mes quelques mots ne s’adressent pas uniquement aux Suissesses et aux Suisses, mais à toutes les personnes qui vivent ensemble sur le sol helvétique.

Comme l’a écrit un écrivain anglais, la pire des choses lorsque l’on fait un discours n’est pas de voir les gens regarder leur montre, mais de les voir secouer le bras pour s’assurer qu’elle ne s’est pas arrêtée ! Par conséquent, je serai bref…

La force de la Suisse qui nous a permis et doit continuer à nous permettre de vivre et de réussir ensemble, en tenant compte de nos différences aussi bien d’origine, de langue, d’opinion que de religion, est la cohésion sociale.

Les ennemis de la cohésion sociale sont, notamment, la stigmatisation d’une catégorie de la population, les abus du système et toute forme d’intégrisme.

Afin d’éviter de voir certains d’entre vous secouer leur bras, je me bornerai à mettre en exergue que pour éviter de briser la cohésion sociale, il est fondamental que les partisans d’une certaine gauche et d’une certaine droite cessent d’utiliser la démocratie directe, et plus particulièrement l’initiative, pour, par populisme et électoralisme, stigmatiser des catégories de la population telles les personnes aisées ou les ressortissants étrangers. Les auteurs de ces initiatives en abusant de la démocratie directe sont les fossoyeurs de la cohésion sociale qui est la force de notre pays et qui permet à ses habitantes et à ses habitants, aussi différents qu’ils soient, de vivre ensemble de manière paisible.

Je lance un appel à un certain nombre de responsables politiques de travailler à la cohésion de nous tous et non pas à notre division qui ne fera que des perdants.

Chères habitantes et Chers habitants de Suisse, si c’est pour applaudir, je serais heureux de vous voir secouer le bras…

Convention sur les successions: conforme ou non au Modèle OCDE?

WARNING: Si vous êtes au soleil sur la plage, ce post est totalement boring et unsexy. Lisez-le à votre retour…

Depuis quelques mois, on peut lire le tout et son contraire, la dernière fois en date dans un article de J.–C. Péclet dans LeMatinDimanche du 21 juillet 2013, sur la question de savoir si la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions signée le 11 juillet à Paris (Convention du 11 juillet) est contraire ou non au Modèle de convention de double imposition concernant les successions et les donations (ci-après : Modèle OCDE) élaboré par l’OCDE en 1982 ainsi qu’au Rapport du Comité des affaires fiscales de l’OCDE (ci-après : le Commentaire)

En guise de préambule, il faut avoir à l’esprit que les Etats sont souverains et sont, par conséquent, libres de déterminer la manière par laquelle ils souhaitent imposer les successions. Le but de l’OCDE n’est pas de forcer les Etats à adopter telle ou telle méthode d’imposition, mais de proposer un modèle de convention en vue d’éviter les doubles impositions. Par conséquent, la question n’est pas de déterminer si le fait que la France impose en vertu de l’article 750 ter par. 3 du Code général des impôts les successions au lieu de domicile de l’héritier est conforme ou non à ce que propose l’OCDE, puisque son but n’est pas de se prononcer sur cette question, mais uniquement d’étudier si la solution figurant dans la Convention du 11 juillet est ou non conforme à la solution proposée par l’OCDE dans son Modèle de convention pour éviter les doubles impositions.

Pour trancher la question mentionnée ci-dessus, il y a lieu de se référer au Modèle OCDE ainsi qu’au Commentaire qui contient une étude, article par article, du modèle de convention. À titre d’information, ce modèle de convention remplace un modèle datant de 1966. La différence essentielle entre les deux est que celui de 1966 concernait que les successions, alors que celui de 1982 a trait également aux donations. Aucun autre modèle de convention n’a été élaboré depuis lors.

Comme l’écrivent les auteurs du Commentaire « la plupart des pays Membres perçoivent des droits de succession et des impôts sur les donations entre vifs, sur la valeur de tous les biens (quel que soit le lieu où ils sont situés) qui passe du patrimoine d’un défunt à ses héritiers, légataires ou autres bénéficiaires, ou du patrimoine d’un donateur à un donataire, lorsque le défunt ou le donateur était domicilié ou vivait de façon permanente sur leur territoire au moment du décès ou de la donation » (Commentaire, p. 16). Néanmoins, certains Etats imposent les successions ou les donations en vertu d’un autre critère, telle la nationalité du défunt ou le domicile de l’héritier.

La question de la double imposition entre la Suisse et la France se pose dans la mesure où la Suisse impose la succession en vertu du critère du dernier domicile du défunt, alors que la France impose également les successions en vertu du domicile de l’héritier.

Pour régler ce type de conflit, l’article 7 du Modèle OCDE stipule que « les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession ou d’une donation d’une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5 et 6 ne sont imposables que dans cet Etat » (l’article 5 vise les biens immobiliers et l’article 6 les biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe). Comme l’écrit Edouard-Jean Navez, « en d’autres termes, en dehors des prévisions des articles 5 et 6 du modèle, le droit d’imposer est conventionnellement attribué à l’Etat dans lequel est domicilié le donateur ou le défunt, à l’exclusion de celui dont il a la nationalité ou de celui dont l’héritier ou le donataire est résident. » (Edouard-Jean Navez, Articulation des principes nationaux, internationaux et européens, in La fiscalité des successions et des donations internationales – Théorie générale et applications en droit comparé, Bruxelles 2011, p. 135). Comme l’écrivent également les auteurs du Commentaire à la page 67 de ce dernier, il importe de souligner et de mettre en exergue que l’article 7 du Modèle OCDE prévoit dans ce type de double imposition le droit exclusif de l’Etat de domicile du défunt d’imposer la succession à l’exclusion de celui de domicile des héritiers.

La règle figurant dans la convention actuellement en vigueur conclue le 31 décembre 1953 entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions correspond exactement à la solution proposée par l’article 7 du Modèle OCDE. En effet, l’article 3 par. 1 de la Convention de 1953 stipule expressément que sous réserve des règles figurant à l’article 2 ayant trait aux biens immobiliers, les biens d’une succession sont soumis exclusivement aux impôts dans l’Etat où le défunt avait son dernier domicile. En revanche, l’article 11 par 1 lit. b et c de la convention du 11 juillet 2013 va à l’encontre du principe figurant à l’article 7 du Modèle OCDE. En effet, il consacre le droit pour la France, en cas de décès d’une personne domiciliée en Suisse, d’une part, d’imposer les biens mobiliers se trouvant en France et, d’autre part, d’imposer la totalité de la part successorale, y compris les biens immobiliers se trouvant en Suisse, d’un héritier domicilié en France et l’ayant été au moins huit ans au cours des dix dernières années. En résumé, en signant la convention du 11 juillet et en mettant fin, par conséquent, à celle du 31 décembre 1953, le Conseil fédéral a ratifié un texte non conforme à l’article 7 de la convention OCDE et a abrogé un autre qui l’était.

D’aucuns me rétorqueront, à juste titre, que les auteurs du Commentaire ont expressément prévu à la page 113 de ce dernier que les Etats qui souhaitent se réserver dans leur convention bilatérale le droit subsidiaire d’imposer une succession en fonction du domicile de l’héritier peuvent prévoir d’éliminer les doubles impositions par le biais de la méthode d’exemption ou d’imputation prévue respectivement aux article 9A et 9B du Modèle OCDE. C’est la solution retenue à l’article 11 par 1 lit. b et c de la Convention du 11 juillet 2013 précitée, puisque dans les deux cas visés, l’impôt payé en Suisse serait imputé sur celui dû en France.

Cependant, il est fondamental d’avoir à l’esprit que le fait que l’OCDE prévoit la méthode de l’exemption à laquelle souhaite avoir recours la France, ne rend pas le principe de l’imposition d’une succession au lieu de domicile de l’héritier conforme au Modèle de convention OCDE, puisque, comme je l’ai décrit ci-dessus, l’article 7 du Modèle OCDE consacre, de manière exclusive, celui de l’imposition au lieu de domicile du défunt. Le recours à la méthode d’exemption rend ce système uniquement compatible avec le Modèle OCDE.

Mon blog de ce jour n’aura sans doute pas été le plus drôle que vous ayez lu et n’aura sans doute pas été la meilleure lecture que vous auriez pu avoir sur la plage. Il faut néanmoins en retenir que la solution contenue dans la Convention du 11 juillet 2013 n’est pas conforme à la règle prévue par l’OCDE dans son Modèle de convention, mais qu’elle est néanmoins compatible avec celle-ci.

Paris 2013 = Munich 1938

L’Histoire n’oubliera jamais les images de la conférence de Munich du mois de septembre 1938 au cours de laquelle la France et le Royaume-Uni en sacrifiant la Tchécoslovaquie ont cru sauver la paix en Europe alors qu’ils ont précipité la guerre. La leçon historique des accords de Munich est que céder en croyant que la faiblesse adoucira l’adversaire est la pire des croyances dans les rapports entre Etats. Bien qu’aucune comparaison possible ne puisse et ne doive être faite entre le gouvernement français actuel et celui qui dirigeait l’Allemagne à l’époque, je n’ai pas pu m’empêcher de voir défiler ces images et ces symboles lorsque j’ai vu Mme la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf signer la convention de double imposition en matière de successions avec la France le 11 juillet 2013 et en l’entendant nous expliquer qu’en cédant nous ouvrions la voie à de meilleurs rapports avec la France.

Sans entrer dans des considérations techniques et fiscales relatives à cette convention en matière de successions (ce que je ferai au courant de l’été), je tiens à mettre en exergue ci-dessous les quatre raisons pour lesquelles la signature de cette convention avec la France est une erreur politique et stratégique fondamentale pour notre pays dont les effets dépasseront très largement la question de l’imposition des successions.

Tout d’abord, comme je l’ai mentionné ci-dessus, croire, que, dans le cadre des rapports étatiques, l’on n’obtient plus en étant faible est une croyance dont la fausseté a été démontrée par l’histoire. La paix ne s’achète pas par la faiblesse, mais par des rapports de force équilibrés.

En second lieu, la volonté émise par la France est de négocier globalement l’ensemble des problèmes rencontrés par nos deux Etats. Sur le fond, je partage cette manière de faire dans la mesure où il est important que la France et la Suisse entretiennent de très bons rapports de voisinage qui ne soient plus envenimés par des problèmes non résolus. Ceci dit, lorsque l’on négocie globalement, on sait que l’on devra céder sur certains dossiers pour obtenir un certain nombre de concessions de l’autre partie sur d’autres dossiers. Par conséquent, l’objectif est de conserver le maximum d’éléments dans son jeu que l’on serait prêt à concéder à l’autre partie. Or, en signant la convention sur les successions, le Conseil fédéral a sacrifié l’un de ses plus grands atouts avant même le début des négociations. Il s’agit d’une erreur stratégique qui mériterait une tomme dans le carnet journalier d’un enfant d’école enfantine. La France, quant à elle, se montre beaucoup plus maligne dans le cadre des négociations. D’une part, elle a posé comme condition préalable avant toute négociation globale que le Conseil fédéral signe ce projet de convention. En d’autres termes, elle a exigé de son partenaire qu’avant même de négocier, il sacrifie son principal atout. D’autre part, dans l’optique de ces futures négociations, la France a créé avec la Suisse de faux problèmes afin de créer des dossiers sur lesquels elle sait qu’elle devra céder, mais qui en fait, n’ont aucune portée. Tel est le cas de l’application de la double convention en matière de revenu et de fortune aux personnes imposées d’après la dépense en Suisse. En effet, selon le texte de cette convention, il est évident, aussi bien pour les juristes et les autorités suisses que pour les juristes français, que les forfaitaires sont couverts par cette convention et que légalement les autorités fiscales françaises n’ont pas le droit de les exclure. Néanmoins, lors de la négociation finale, la France cédera sur ce dossier qui, en réalité, ne sera pas une concession, puisqu’il s’agit d’un faux problème sur lequel il n’y avait rien à négocier.

Troisièmement, dans les rapports et les négociations entre les Etats, l’objectif est de ne pas avoir le mauvais rôle. Or, il est incontestable, que si la France avait dû mettre fin à la convention signée en 1953, donc datant de soixante ans, elle aurait endossé un rôle non amical, voire guerrier, à l’égard de la Suisse. Par conséquent, en termes d’attitude et d’image, il était de loin préférable pour la France que la Suisse signe une convention destinée à remplacer celle de 1953, plutôt que de devoir mettre fin à celle de 1953.

Enfin, les prochaines années seront marquées par des négociations ardues avec l’Union européenne et par des votations importantes ayant trait à des questions européennes. Je pense notamment à celles sur la libre circulation des personnes et sur les questions institutionnelles. Dans le cadre de ces négociations, il est important, d’une part, que la Suisse soit considérée comme un Etat fort et non pas un Etat qu’il suffit de mettre dans les cordes pour qu’il cède et, d’autre part, qu’il soit considéré comme un partenaire crédible. Concernant ce dernier point, il est très important que lorsque le Conseil fédéral négocie, son partenaire ait l’impression qu’il représente la Suisse et la majorité de son parlement et qu’il n’est pas un électron libre appliquant la méthode « courage fuyons » en ne prenant pas en considération si ce qu’il signe sera ratifié par le parlement. Or, c’est exactement ce qu’a fait le Conseil fédéral en signant la convention en matière de successions le 11 juillet 2013, puisque le 19 juin 2013, le Conseil national à une écrasante majorité lui avait clairement fait savoir qu’il ne ratifierait pas une convention prévoyant l’imposition à l’étranger des immeubles situés en Suisse. Par ailleurs, si le Conseil fédéral veut que le peuple suisse approuve les accords qu’il va conclure avec l’Union européenne, il est primordial que les citoyens helvétiques aient l’impression que notre gouvernement s’est montré fort et qu’il ne s’est pas agenouillé, voire couché, devant l’Union européenne ou devant les grands Etats qui en sont membres. Or, en signant la convention en matière de successions avec la France, c’est exactement ce qu’a fait la Suisse.

Mesdames, Messieurs les Conseillers fédéraux, sans même parler de question d’honneur, pour les raisons tactiques et stratégiques mentionnées ci-dessus, vous avez commis une profonde erreur en transformant en 2013 Paris en un Munich helvétique.

Non à la Lex Gauliana !

Une des caractéristiques du gouvernement français de ces dernières années est de considérer que tous les problèmes de la France sont dus à ses voisins. Si ses ministres fraudent, c’est à cause des pays qui accueillent l’argent non déclaré, si les riches français étouffés par les impôts quittent la France, c’est à cause de ses voisins qui les accueillent, si le Front national ne cesse de gagner du terrain dans la vie politique française, c’est à cause du Président de la Commission européenne, etc, etc. Je suis étonné de ne pas encore avoir vu un coupable étranger désigné dans l’affaire Tapie… La conséquence de cette attitude est que le gouvernement français ne cesse d’ouvrir le feu sur ses voisins. Cette manière de faire est grave de la part d’un Etat qui prétend être l’un des moteurs de l’Europe unie. En effet, il traduit une incapacité à gérer les relations avec les autres Etats de manière cordiale et négociée, ce qui est l’un des fondamentaux de la construction européenne. En agissant de la sorte, les socialistes nourrissent le nationalisme français avec tous les dangers que cela comporte.

Dans cette optique, la décision du gouvernement français de ne pas dénoncer la convention conclue en 1953 entre la Suisse et la France en matière de successions est une bonne nouvelle. Elle laisse peut-être entrevoir une volonté de la France de continuer à vivre en paix avec ses voisins et non pas de rompre des pratiques vieilles de plus de cinquante ans. Car c’est bien ce qu’a tenté de faire la France cette dernière année avec la Suisse. En effet, en menaçant de dénoncer la convention de double imposition précitée de 1953, elle voulait mettre fin à une pratique ayant fonctionné depuis soixante ans. De même, en mettant fin, de manière totalement illégale, à la pratique du « forfait majoré » résultant des accords entre les autorités fiscales suisse et française datant de 1967, le gouvernement Hollande a violé, sans même en informer les autorités helvétiques, un accord de plus de quarante-cinq ans.

En décidant de ne pas rompre la convention avant la fin du mois de juin 2013 pour le 31 décembre 2013, j’ose espérer que cette manière de faire permet d’entrevoir un changement d’attitude de la part de la France. J’émets encore quelques doutes dans la mesure où je ne sais pas exactement ce que le Conseil fédéral a promis à la France en contrepartie de cette non résiliation de la convention. Le Conseil fédéral s’est-il engagé à conclure un accord correspondant dans les grandes lignes à celui qui a été rendu public au courant de l’été 2012 ?

Si tel est le cas, le Conseil fédéral risque de voir cette Lex Gauliana se voir retoquer par le parlement au même titre que la Lex Americana au mois de juin 2013. Car, en effet, accepter de souscrire à une imposition en France des successions de personnes domiciliées en Suisse au moment de leur décès revient à légitimer l’application en Suisse de l’article 750 ter du Code général des impôts français. En d’autres termes, c’est accepter en Suisse l’application d’une disposition de droit français qui, de plus, prévoit l’imposition en France des immeubles situés en Suisse. Signer un accord de ce type avec la France serait téméraire dans la mesure où le Conseil national à une forte majorité a voté le 19 juin 2013 une motion demandant au Conseil fédéral de ne pas conclure de convention prévoyant l’imposition en France d’immeubles situés en Suisse.

La politique du Conseil fédéral doit consister à ne pas fermer la porte aux autorités françaises en vue de la renégociation de la convention de 1953, mais elle ne doit en aucun cas signer un document qui prévoit l’imposition en France des successions de personnes domiciliées en Suisse si un héritier est domicilié en France. La Suisse a jusqu’au 30 juin 2014 pour mener à chef ces négociations. En effet, ce jour est la date butoir pour la France si elle veut dénoncer la convention actuelle pour le 31 décembre 2014. Le Conseil fédéral pourrait notamment accepter le fait que les immeubles détenus en SCI par des personnes domiciliées en Suisse soient imposées non plus en Suisse, mais en France, ce qui correspondrait aux recommandations de l’OCDE.

Toute attitude contraire de notre gouvernement serait un camouflet au parlement qui au mois de juin 2013 a dit clairement non à la Lex Americana et non à la Lex Gauliana.

EAI : l’erreur de l’UE à l’égard de la Suisse

Le 19 juin 2013, le Conseil national a rejeté une motion proposée par le groupe socialiste tendant à ce que le Conseil fédéral engage des négociations avec l’UE en vue de la conclusion d’un accord sur une ouverture réciproque des marchés des prestations de services et la mise en place d’un échange automatique d’informations (EAI). Personnellement, je le regrette car je défends cette stratégie depuis de nombreuses années. Cependant, la date de ce vote ne pouvait pas plus mal tomber dans la mesure où il a eu lieu deux jours après la visite du commissaire à la Fiscalité, Algirdas Semeta, à Berne, au cours de laquelle il a fait part à la Conseillère fédérale Evelyne Widmer Schlumpf de la position de l’UE qui correspond, à mon sens, à une grave erreur stratégique de la part de l’UE. Pour comprendre cette erreur, il y a lieu d’avoir à l’esprit la situation européenne et suisse que l’on peut résumer de la manière suivante.

A la fin des années 90, les Etats membres de l’UE ont commencé à négocier une directive prévoyant la taxation de l’épargne transfrontalière. L’objectif de la Commission européenne était d’instaurer pour tous les Etats membres de l’UE l’EAI. Un certain nombre d’Etats, dont l’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg, ont conditionné leur accord à ce qu’un certain nombre d’Etats tiers, dont la Suisse, passent également à l’EAI. La position de la Suisse a été de refuser catégoriquement ce système, mais en revanche, d’accepter de conclure un accord prévoyant un système de retenue à la source. Dans ces conditions, l’Autriche, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg ont également refusé de passer à l’EAI avec les autres Etats membres de l’UE, mais ont accepté le système de la retenue à la source. Le fruit de ces négociations a été l’adoption par le Conseil le 3 juin 2003 de la Directive sur la fiscalité de l’épargne instaurant l’EAI entre tous les Etats membres de l’UE à l’exception de l’Autriche, de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg à qui s’appliquent, à titre transitoire, celui de la retenue à la source. Il y a lieu de noter que la Belgique a passé à l’EAI à partir du 1er janvier 2010. Par ailleurs, la Suisse et l’UE ont signé le 26 accord 2004 l’Accord sur la fiscalité de l’épargne entré en vigueur le 1er juillet 2005. Il est fondamental de souligner qu’aussi bien la directive que l’accord conclus avec la Suisse ont un champ d’application très limité dans la mesure où ils ne concernent pas les personnes morales et qu’ils ne visent que les intérêts.

Peu après l’entrée en vigueur de la directive, la Commission européenne s’est fixée comme objectif d’élargir le champ d’application de la directive et de l’accord avec la Suisse aux personnes morales et à d’autres sources de revenus que les intérêts. De même, elle a toujours souhaité que l’Autriche et le Grand-Duché de Luxembourg passent à l’EAI. A ce jour, suite aux récents développements, le Grand-Duché de Luxembourg, et semble-t-il l’Autriche, acceptent de passer à l’EAI au 1er janvier 2015 dans le cadre de la Directive sur la fiscalité sur l’épargne telle qu’elle existe actuellement. En revanche, ces deux Etats soumettent leur accord à l’élargissement du champ d’application de la directive à la condition qu’un certain nombre d’Etats tiers, dont la Suisse, soient soumis au même régime.

En d’autres termes, pour être en mesure de faire accepter par les Etats membres l’élargissement du champ d’application de la Directive sur la fiscalité de l’épargne, la Commission a besoin d’un accord avec la Suisse en vertu duquel notre pays accepterait, d’une part, d’élargir le champ d’application de l’accord conclu en 2004 aux personnes morales et à d’autres types de revenus et, d’autre part, que, dans ce cadre, nous n’appliquions plus le système de l’impôt à la source, mais celui de l’EAI.

En résumé, l’UE est demanderesse à l’égard de la Suisse dans la mesure où elle a besoin d’un accord avec elle pour pouvoir élargir le champ d’application de la directive. La Suisse, quant à elle, a intérêt à négocier avec l’UE le passage à l’EAI si, en contrepartie, elle obtient la libre circulation des services financiers, voire une régularisation du passé. En revanche, elle n’a aucun intérêt à passer à l’EAI avec l’UE si elle ne reçoit rien en contrepartie. En n’offrant rien à la Suisse, l’UE commet une erreur grave en laissant passer un moment historique où un accord pourrait être trouvé. En effet, si la Suisse ne reçoit rien de la part de l’UE, elle pourrait être tentée, à raison peut-être, de ne prendre aucun engagement avec l’UE et d’attendre que l’EAI se développe au niveau de l’OCDE. Il est fondamental que les européens le comprennent.

S’il est vrai que la Suisse a eu tort de trop attendre pour négocier avec l’UE, celle-ci est également dans l’erreur si elle pense que la Suisse a un quelconque intérêt à céder sur l’EAI sans contrepartie. Il est important que les partisans de la motion socialiste se mobilisent pour faire comprendre cette problématique à l’UE.