Un acte d’accusation précis est nécessaire pour une saine justice

La règle de la maxime d’accusation veut qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une ou plusieurs personnes déterminées sur la base de faits décrits précisément. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont reprochés pour pouvoir s’en expliquer et préparer efficacement sa défense. C’est pourquoi le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation. Il ne peut pas s’en écarter.


Le Tribunal fédéral l’a rappelé aux autorités genevoises dans un arrêt 6B_623/2020 du 11 mars 2021 rendu à la suite du recours d’une personne reconnue coupable de faux dans les titres et d’escroquerie par métier.L’acte d’accusation mentionnait :

” Aux dates et occurrences décrites ci-dessous, A.________, après avoir fait signer l’ordre de paiement multi à B.________:

– a annexé des bulletins de versement complémentaires qu’il n’appartenait pas à B.________ ou à C.________ Ltd d’honorer;
– a modifié manuellement l’ordre de paiement multi, en particulier le chiffre indiqué sous le ” nombre de bulletins joints ” et le montant total mentionné;
– a adressé à la banque les documents modifiés en vue d’exécution (…) “.


Or la cour cantonale genevoise a retenu que l’intéressée (A) avait modifié, après signature par l’intimé, le nombre des bulletins de versement et/ou le montant total des ordre de paiement, de manière à pouvoir y inclure des factures lui appartenant, soit par le biais d’ajouts, soit en remplacement de factures de la société.

Le Tribunal fédéral a retenu à juste titre que le fait de remplacer des bulletins par des autres constitue un mode de procéder nouveau, qui n’est pas décrit par l’acte d’accusation. L’acte d’accusation n’évoquait en effet que l’ajout de bulletins supplémentaires. La prévenue n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur ce nouveau mode opératoire. Elle n’a notamment pas pu argumenter que les bulletins remplacés et donc impayés auraient dû faire l’objet de rappels, ce qui aurait dû alerter l’intimé, qui aurait dû découvrir le pot aux roses. Notre Haute Cour a ainsi annulé la décision litigieuse.

Une telle décision peut sembler sévère à l’égard de l’accusation, mais elle est juste. Tout accusé doit être mis en position de se défendre, et cela est impossible s’il ne sait pas exactement ce dont il est accusé. Ce n’est qu’à cette condition que la justice peut être rendue convenablement.

Miriam Mazou

Miriam Mazou est avocate à Lausanne et fondatrice de l'Etude Mazou Avocats SA. Elle est membre de la Fédération Suisse des Avocats (FSA), de la Société suisse de droit pénal (SSDP), de l'Ordre des Avocats Vaudois (OAV) et a été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats Vaudois. Avocate spécialiste FSA en droit pénal, elle est l'auteure de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans ce domaine, plus particulièrement en matière de criminalité économique. Elle est également Chargée de cours à l’Université de Lausanne.