La surveillance des assurés soumise au verdict des urnes ?

Les citoyens devront-ils se prononcer sur la surveillance des assurés ? Ce sera le cas si la demande de référendum contre la révision de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales adoptée en mars par l’Assemblée fédérale aboutit. La récolte de signatures est actuellement en cours.

Petit rembobinage : le 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt Vukota-Bojić c/ Suisse (un résumé en français est disponible ici) par lequel elle a condamné la Suisse pour violation de l’art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale.

Dans le cadre d’un litige avec une de ses assurées, une assurance-accident avait demandé à celle-ci de se soumettre à une nouvelle expertise médicale. Suite à son refus, l’assurance avait mis en place une surveillance secrète par le biais d’un détective privé. Cette surveillance avait eu lieu sur quatre jours différents, et à chaque fois durant plusieurs heures. Un rapport avait ensuite été établi et produit par l’assurance auprès des tribunaux suisses.

Etant donné que l’assurance effectuait une tâche publique et agissait sur délégation de la Confédération, la Cour a attribué les comportements de l’assurance à cette dernière. Quant au fond, elle a estimé que la surveillance par le biais de détectives privés organisée par l’assurance constituait une ingérence dans la vie privée de la recourante. Même si la surveillance n’intervenait que dans des lieux publics, l’ampleur de celle-ci et son utilisation dans le cadre d’un litige avec une assurance faisaient d’elle une ingérence dans la vie privée de la recourante.

Or toute ingérence dans les droits protégés par l’art. 8 CEDH doit notamment reposer sur une base légale suffisante (art. 8 § 2 CEDH: « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi […] »). En l’occurrence, ces mesures de surveillance avaient été prises sur la base des art. 43 en lien avec l’art. 28 al. 2 LPGA et art. 96 LAA. Toutefois, selon la Cour de Strasbourg, ces dispositions ne fournissaient pas une base légale suffisante dans le cas qu’elle jugeait. Elles n’indiquaient pas quand et pendant combien de temps la surveillance pouvait être mise sur pied. De même, aucune mesure contre de potentiels abus n’était prévue. En d’autres termes, pour la Cour, la surveillance n’était pas en soi illicite, mais elle devait s’appuyer sur une base légale suffisante.

Retour à Berne : suite à l’arrêt Vukota-Bojić, il était donc nécessaire d’ancrer dans la loi le principe de la surveillance secrète des assurés. En 2017, le Conseil fédéral a proposé une base légale dans un projet de révision plus générale de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales. En parallèle, la Commission sur la sécurité sociale et la santé publique du Conseil des Etats a mis sur pied son propre projet de révision, portant uniquement sur la base légale fondant la surveillance des assurés. C’est ce second projet qui a ensuite été soumis à l’Assemblée fédérale. Celle-ci a adopté la modification législative le 16 mars 2018.

Cette modification législative prévoit principalement l’introduction d’un nouvel art. 43a LPGA qui réglemente de manière détaillée la surveillance secrète d’un assuré. Son al. 1 offre à l’assureur, à certaines conditions, différents moyens de surveillance : enregistrements non seulement visuels mais également sonores, de même que recours à des instruments techniques visant à localiser l’assuré.  Par cette dernière expression, la loi se réfère notamment à l’utilisation d’émetteurs GPS. Une telle utilisation est soumise à autorisation du juge, selon l’al. 3 ; la procédure d’autorisation est établie dans un nouvel art. 43b LPGA.

Conformément aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, l’observation doit être limitée dans le temps. Le nouvel art. 43a LPGA prévoit une observation est limitée à 30 jours maximum sur une période de 6 mois, cette période pouvant être prolongée de maximum 6 mois supplémentaires si des motifs suffisants le justifient (al. 5).

En outre, le recours aux services de « spécialistes externes », c’est-à-dire à des détectives, est possible selon l’al. 6. Enfin, le droit d’être entendu de l’assuré est prévu à l’al. 7 : celui-ci doit être informé du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant que la décision de l’assureur ne soit rendue

Les citoyens devront-ils se prononcer sur la surveillance des assurés ? Réponse d’ici au 5 juillet, date à laquelle le délai de récolte des 50’000 signatures nécessaires arrive à échéance.

Guillaume Lammers

Docteur en droit, Guillaume Lammers est avocat à Lausanne et chargé de cours à l'UNIL. Il s'intéresse de près aux différents aspects du droit constitutionnel, domaine dans lequel il a rédigé sa thèse de doctorat ainsi que différentes contributions. Il est également auteur au sein du think tank foraus.

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