Le 25 novembre prochain, le peuple et les cantons devront se prononcer sur l’initiative pour l’autodétermination. A quelques semaines de la votation, la campagne bat son plein. Les initiants brandissent bon nombre d’arguments comme autant d’épouvantails, qu’ils entendraient régler une bonne fois pour toutes. A l’heure actuelle, l’autodétermination de la Suisse serait menacée, les citoyens ne pourraient pas se prononcer sur ce qu’ils veulent, et leurs décisions ne seraient pas appliquées. Mais la situation actuelle est-elle vraiment celle qu’ils décrivent ? En d’autres termes : cette initiative populaire était-elle bien nécessaire ? La réponse en trois questions.
1) Le droit international est-il « imposé » aux Etats ?
L’initiative pour l’autodétermination laisse apparaître l’idée selon laquelle le droit international est imposé aux États et, au bout de la chaîne, aux citoyens. Qu’en est-il en réalité ?
Le droit international ne comprend que quelques règles considérées comme véritablement « impératives » (p. ex. l’interdiction de la torture, du génocide, le noyau dur du droit international humanitaire, etc.). De telles règles sont applicables aux Etats indépendamment de leur consentement à être liés par elles. Elles sont considérées comme tellement fondamentales qu’un Etat ne peut s’y soustraire. Ce qu’il faut relever d’emblée, c’est que ces règles sont laissées intactes par l’initiative.
Pour le reste du droit international, le consentement de l’Etat est primordial. Un Etat doit exprimer son consentement à être lié par un traité pour que celui-ci s’applique à lui, et ce consentement peut être retiré : l’Etat dénoncera alors le traité.
Qui plus est, non seulement l’Assemblée fédérale, mais également les citoyens ont leur mot à dire sur la question. En effet, la réglementation actuelle prévoit, en ce qui concerne les droits populaires, un « parallélisme » entre droit interne et droit international. Si le contenu d’un traité international est d’une importance équivalente à celui d’une loi fédérale, le peuple bénéficiera du référendum facultatif pour éventuellement déclencher une votation sur celui-ci, comme s’il s’agissait d’une loi fédérale. De même, si le traité international doit être qualifié de rang constitutionnel en raison de son contenu, le référendum obligatoire pourra entrer en scène. Ce second type de référendum existe pour l’heure en partie de manière non écrite (seuls les traités prévoyant l’adhésion de la Suisse à une organisation de sécurité collective, telle que l’OTAN, ou à une communauté supranationale, telle que l’UE, sont mentionnés dans la Constitution). Une révision constitutionnelle actuellement en cours de consultation a toutefois pour but de l’ancrer plus en détail dans la Constitution.
Ainsi, non seulement le droit international nécessite le consentement de l’Etat pour qu’il s’applique à lui, mais il bénéficie également d’une légitimité similaire à celle du droit interne en ce qui concerne la possibilité des citoyens de se prononcer par leurs droits populaires.
2) Une initiative populaire contraire au droit international remet-elle en question les engagements de droit international qui lui sont contraires ?
L’initiative prévoit en substance que, en cas de conflit entre le droit international et la Constitution, cette dernière doit l’emporter. Mais elle ne s’arrête pas là : les engagements de droit international concernés doivent être renégociés, voire dénoncés, le but étant qu’une initiative ne voie pas sa mise en œuvre « entravée » par des règles de droit international qui lui seraient contraires. A l’heure actuelle, l’acceptation d’une initiative populaire a-t-elle pour effet de remettre en question les engagements de droit international qui seraient incompatibles avec elle ?
A différentes reprises, le Conseil fédéral a répondu à cette question par l’affirmative, en estimant que l’acceptation de l’initiative devait être interprétée comme un mandat de renégociation/dénonciation des traités concernés. Cependant, les exemples récents montrent que l’opinion du Conseil fédéral ne s’est pas concrétisée dans les faits. Même l’initiative « contre l’immigration de masse » n’a pas donné lieu à une dénonciation de l’ALCP, après que la renégociation de cet accord eut échoué. Il faut dire que si cette initiative comportait une clause imposant la renégociation de l’ALCP, la dénonciation n’était pas expressément prévue (les traités devaient être « renégociés et adaptés »).
Cela ne signifie pas qu’une initiative populaire ne peut pas remettre en question des engagements de droit international. Tout comme le droit international n’est pas « imposé » aux Etats, il est toujours possible pour ceux-ci de quitter un traité international, et cette démarche peut être entamée par le biais d’une initiative populaire. Cela, les initiants le savent très bien : l’initiative de limitation, la suivante au menu, prévoit expressément une dénonciation de l’ALCP.
Pour répondre à la question : oui, une initiative populaire peut déjà maintenant mener à la dénonciation d’un traité qui lui est contraire (dénonciation qui laisserait par hypothèse le champ libre à une pleine mise en œuvre de l’initiative). Toutefois, en l’état, on peut déduire de la pratique du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale qu’il est nécessaire que l’initiative contienne une clause prévoyant expressément la dénonciation pour que les autorités empruntent cette voie. Or cette position est beaucoup plus respectueuse des droits populaires que celle opposée, prévue par l’initiative pour l’autodétermination, qui verrait tout traité contraire à une initiative systématiquement dénoncé s’il n’était pas possible de le renégocier. Elle permet aux citoyens de se prononcer en pleine connaissance de cause. De même, la dénonciation « implicite » prônée par l’initiative soulèverait de nombreuses difficultés d’application et pourrait s’avérer problématique notamment vis-à-vis du principe de l’unité de la matière, qui impose un lien intrinsèque entre les différentes parties d’une initiative.
3) Est-il possible de conclure un engagement international contraire à la Constitution ?
Prenons le cas de figure inverse à celui discuté précédemment : une disposition constitutionnelle existe, et un traité potentiellement contraire à celle-ci est en train d’être négocié par le Conseil fédéral. L’initiative pour l’autodétermination interdit dans cette situation que le traité soit conclu. Si l’initiative était acceptée, la Constitution serait complétée par un art. 56a qui prévoirait notamment que « la Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit en conflit avec la Constitution fédérale ».
Or cette règle est déjà appliquée actuellement, même si elle ne figure pas expressément dans la Constitution. Le Conseil fédéral explique dans son Message relatif à l’initiative pour l’autodétermination que « l’interdiction de contracter une obligation de droit international qui soit en conflit avec la Constitution, est déjà prescrite par le droit constitutionnel et pratiquée, car le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale sont aussi liés par la Constitution dans les relations extérieures » (p. 5053 s.). Les autorités veillent donc déjà maintenant à éviter les conflits entre le droit international et la Constitution lorsqu’elles négocient un traité international. L’initiative n’apporte rien de nouveau sur ce point.
Pour résumer, la situation juridique actuelle n’est de loin pas celle décrite par les initiants. En d’autres termes, l’initiative pour l’autodétermination prétend apporter des solutions à des problèmes qui n’existent pas. Ce faisant, elle amène avec elle son lot de conséquences, de difficultés et d’incertitudes. Si l’initiative était acceptée le 25 novembre, c’est là que les problèmes commenceraient.
Image : http://www.parlament.ch