Le grain de sable

Don d’ovules et double maternité

Le Parlement a mandaté, hier 13 septembre, le Conseil fédéral pour qu’il mette la loi sur la procréation médicale (LPMA) « à jour » en y incluant le don d’ovules.

Depuis la nuit des temps, les enfants sont conçus par un don de sperme

Aucune femme ne peut attendre un enfant si elle n’a bénéficié d’un don de sperme. On présume que ce don provient de son mari quand elle est mariée, et ce, depuis la nuit des temps aussi, mais on sait parfaitement que ce n’est pas le mariage qui est  la condition du don de sperme ! C’est la raison pour laquelle, en 1998, le Parlement avait mis le don de sperme dans la LPMA, exigeant seulement, pour tenir compte du droit de l’enfant d’avoir un père et une mère, que la femme bénéficiaire dudit don soit mariée et que son mari soit consacré père juridique de l’enfant qu’il n’avait pas conçu. Et puis, pour tenir compte aussi du droit de l’enfant à connaître ses origines, le législateur avait inclus ce droit dans la loi tout en interdisant à l’enfant comme au mari de la mère, de mettre en cause la paternité « juridique » du mari en faveur du vrai père d’origine. L’enfant a l’interdiction d’établir un lien juridique avec l’homme dont il porte les gènes.

Depuis la nuit des temps, la femme qui porte l’enfant lui a donné ses gènes grâce à ses propres ovules

Depuis la nuit des temps, certes, mais plus depuis peu, parce que la science (sans conscience ?) a décidé qu’il fallait permettre à une femme de porter un enfant provenant d’ovules venus d’ailleurs.

C’est parce que notre Parlement refusait d’imposer à un enfant une origine maternelle double, celle des gènes et celle de la grossesse, situation totalement contre nature, qu’il a, en 1998 également, refusé d’introduire le don d’ovules dans la LPMA. Il n’y a pas d’égalité entre le don d’ovules et le don de sperme, le premier impliquant que l’enfant a obligatoirement deux mères physiques. Le don de sperme, lui, ne double pas le nombre de père physique de l’enfant!

La femme qui a reçu un don d’ovules provenant d’une autre femme est toujours une sorte de mère porteuse (à distinguer de la gestation pour autrui) même si elle accepte d’être, à la naissance, la mère « juridique » de l’enfant.

La question éthique fondamentale qui se pose est donc toujours la suivante :  Le don d’ovules consacre un droit absolu à un enfant en imposant à ce dernier l’obligation absolue d’avoir deux mères physiques. On n’a aucune idée des conséquences réelles durables physiques et psychiques de cette double origine maternelle pour la personne qui en naîtra. On a pu apprendre, lors d’émissions télévisées, la souffrance de personnes qui doutent de leur véritable identité avant même de découvrir qu’elles sont issues de deux mères. Le principe de précaution (pour ne pas parler du respect des êtres humains) permet-il de faire l’impasse sur la souffrance future probable d’une personne au nom d’un droit à l’enfant et d’un progrès scientifique ? Peut-on faire une pesée d’intérêts entre la souffrance connue d’une femme qui ne peut pas avoir d’enfant par ses propres ovules et celle immesurable à laquelle on risque de condamner un être humain à naître ?

Il faut un vrai débat au sujet de cette question, les solutions retenues par d’autres pays ne justifient pas d’en faire l’économie.

 

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