Le grain de sable

Assurer le bien de l’enfant

 

La campagne au sujet du mariage pour tous et du droit à l’enfant par PMA pour les couples mariés de lesbiennes a été lancée l’autre jour, sans beaucoup de bruit d’ailleurs, vu que la période estivale est consacrée à bien d’autres occupations. Le Conseil fédéral va, selon sa mauvaise habitude, se lancer dans la campagne bien que l’adjonction, dans la loi, du droit des lesbiennes à l’enfant par PMA n’ait pas du tout été sa proposition. On pourra déplorer une fois de plus l’erreur de mêler les conseillers fédéraux aux débats des votations alors que le texte soumis n’est pas le leur mais celui du Parlement, mais ce n’est pas le sujet ici.

Pourquoi étendre la PMA aux couples de lesbiennes d’une part, mais à la condition exclusive qu’elles recourent à la PMA en Suisse ?

Réponse : pour protéger le bien de l’enfant !

Alors quelle protection ? Elle se décline en trois étapes :

  1. Première étape

Ce que veut un couple de lesbiennes, c’est que chacune soit le parent juridique de « leur » enfant dès la naissance. Ce n’est pas possible si elles recourent à une  PMA à l’étranger. Dans ce cas, seule la mère physiologique est reconnue mère juridique, en droit suisse, dès la naissance, alors que sa compagne devrait adopter l’enfant pour devenir son « second parent » juridique. L’adoption en Suisse exige au moins un délai d’une année, année pendant laquelle l’enfant est celui d’un couple monoparental. Ceci est évité si le droit suisse donne à un couple marié de femmes – et non plus seulement à un couple marié hétérosexuel – la faculté de recourir à la PMA. Ainsi, le « conjoint », homme ou femme, de l’épouse qui accouche serait automatiquement, dès la naissance, le « père juridique », ou le « parent juridique » de l’enfant. Pas de monoparentalité pendant une année pour le couple de femmes.

  1. Deuxième étape

Quand un couple de lesbiennes recourt à la PMA à l’étranger, le donneur de sperme est généralement anonyme et l’enfant n’aura jamais la moindre idée de sa généalogie paternelle. En droit suisse, c’est différent puisque la PMA inclut le « droit de connaître ses origines ». En effet, à 18 ans révolus, l’enfant peut obtenir officiellement des informations concernant l’identité du donneur de sperme (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile d’origine ou nationalité, profession et formation) et son aspect physique. Si le donneur refuse de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et de sa famille. Si l’enfant maintient sa demande, les données lui seront communiquées.

  1. Troisième étape

Une fois que l’enfant sait qui est l’homme dont il est issu, il n’a pas, selon la PMA suisse, le droit de demander en justice que cet homme soit déclaré son père juridique et l’homme non plus ne le peut pas. L’enfant n’a pas le droit d’avoir un père, il a juste le droit de savoir qui est le donneur de sperme.

 

Une question éthique se pose à chaque étape :

Ces questions peuvent recevoir des réponses différentes, mais on ne peut les ignorer sachant qu’en droit suisse, « la procréation médicalement assistée est subordonnée au bien de l’enfant ».

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