Le Tribunal fédéral vient tout récemment de rappeler qu’il est possible de se rendre coupable de diffamation ou de calomnie par les propos que l’on tient à l’égard de son avocat (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 mis en ligne mardi). Il confirme ainsi sa jurisprudence, très stricte, malgré les critiques émises en doctrine.
Se rend notamment coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur (art. 173 al. 1 CP). Si l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations, on parle de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). A défaut de «tiers» à qui de tels propos sont relatés, la commission des infractions de calomnie ou de diffamation est exclue.
L’avocat peut être un tiers
En l’espèce, Ministère public genevois avait refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale dont il avait été sais au motif que les propos incriminés avaient été tenus dans le cadre du mandat confié par l’intéressé à son avocat. Selon le procureur, ce mandataire revêtait ainsi la qualité de «confident nécessaire», ce d’autant que les propos tenus ne devaient pas être communiqués à d’autres tiers.
Les juges de Mon-Repos ont au contraire estimé qu’il n’était pas exclu que l’intéressé ait transmis les informations incriminées à son avocat dans le but que son conseil s’en serve. Il n’était par conséquent pas possible, préalablement à toute instruction, de nier que l’avocat puisse avoir la qualité de tiers et de refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale pour ce motif.
Pas de condamnation si l’on est de bonne foi
Notre haute cour a rappelé ce qu’elle avait déjà énoncé dans un ancien arrêt: La personne qui est l’objet d’une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés financières ou autres doit pouvoir s’épancher dans le cabinet de son mandataire. Le client doit toutefois s’en tenir à des assertions qui se rapportent à son affaire et qui ne sont pas absolument dénuées de fondement. A condition de respecter ces limites, le client échappera à toute condamnation pénale. Il pourra en effet se prévaloir d’un motif suffisant et administrer les preuves libératoires énoncées à l’art. 173 ch. 2 CP.
En effet, selon l’art. 173 ch. 2 CP l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Ainsi, il suffira à l’intéressé d’invoquer certains indices à l’appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément et obtenir son acquittement.
Revirement de jurisprudence dans un arrêt rendu le 29 septembre 2022 (TF 6B_1287/2021, cons. 2.3.3) :