Affaires de famille

Contributions d’entretien en faveur des enfants lors d’une séparation ou d’un divorce

Contributions d’entretien en faveur des enfants en cas de séparation/divorce: montant, durée, le Tribunal fédéral en ébullition !

Depuis le 1er janvier 2017, le droit de l’entretien des enfants s’est trouvé profondément modifié.

La situation des pères et mères séparées ou divorcées face à leurs obligations familiales financières est incertaine. Elle dépend à ce jour de l’appréciation du Juge tenu d’appliquer les lois interprétées à la lumière de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral.

Deux arrêts récents tentent de clarifier la situation : 5A_454/2017 du 17 mai 2018 et 5A_384/2018 du 21 septembre 2018

Au préalable et de manière simplifiée, le montant de l’entretien dû à l’enfant se détermine en allouant, à chacun des parents, une proportion de son coût d’entretien. Cette allocation se fait en proportion du disponible respectif des parents, en tenant compte du temps consacré à l’enfant. 

Entretien de l’enfant: que comprend-il ? 

L’entretien de l’enfant comprend :

Le cumul de ces trois postes permet de déterminer le montant qui correspond à l’entretien convenable d’un enfant.

La contribution de prise en charge: de quoi s’agit-il ? 

Il s’agit là de la grande nouveauté de la réforme du droit de l’entretien.

Son but: compenser l’impossibilité, pour le parent qui s’occupe essentiellement de l’enfant, d’assurer sa propre subsistance, en raison justement du fait qu’il s’occupe personnellement de son enfant.

L’idée du législateur ne consiste pas à favoriser un mode de garde (par le père ou la mère/en collectivité), mais vise à permettre la continuité du système mis en place par les parents jusqu’à leur séparation afin d’apporter un maximum de stabilité à l’enfant.

En clair, il s’agit d’allouer un montant (la contribution de prise en charge) au parent gardien afin qu’il puisse continuer à s’occuper personnellement de l’enfant, en lieu et place d’occuper un emploi rémunéré. La contribution de prise en charge doit permettre au parent gardien de garantir sa présence aux côtés de l’enfant.

La contribution de prise en charge: combien ça coûte ? 

Dans son arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral applique la méthode dite des frais de subsistance pour définir le montant de la contribution de prise en charge.

Il s’agit de la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent assurant la prise en charge de l’enfant, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, respectivement du droit de la famille dès que la situation financière le permet.

Aussi, seule une situation financière déficitaire du parent gardien permet d’aboutir à la prise en compte d’une contribution de prise en charge.

Se pose ici la question de savoir précisément quelles sont les charges qui pourront être comprises dans le budget du parent gardien. Si un forfait de base (nourriture, vêtement, linge), le montant du loyer/coût d’un logement, la prime d’assurance-maladie et les impôts en cas de situation aisée sont des postes peu discutables…

… se pose la question de savoir si le Juge tiendra compte, par exemple, de primes de leasing ou de primes d’assurances privées ?

Nous n’avons à ce jour pas de réponse à donner à ces questions.

Malheureusement, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de l’étendue matérielle de la contribution de prise en charge, à savoir la définition précise des postes du budget qui pourront être pris en compte dans le calcul.

Retour au travail après une séparation/un divorce: dans quel délai ? 

Quand est-ce qu’un parent peut être contraint de reprendre, respectivement d’augmenter son activité professionnelle?

Le Tribunal fédéral a révisé sa jurisprudence bien établie dite “des 10/16 ans” qui prévoyait, jusqu’alors, qu’on ne pouvait exiger d’un parent la prise/l’augmentation d’une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus.

A présent, s’applique le modèle des degrés de scolarité: un parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit ainsi exercer, sauf motifs suffisants, une activité lucrative à un taux de:

Les pères et mères qui avaient ainsi choisi un système de répartition des rôles classique où l’un deux restait à la maison pour garder les enfants seront ainsi contraints de retrouver une activité lucrative à 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, soit environ 4 ans, en lieu et place des 10 ans.

Le modèle des degrés de scolarité est désormais applicable au calcul de la contribution à l’entretien pour des parents mariés ou divorcés

A la suite de l’arrêt rendu le 21 septembre 2018, les parents gardiens devront exercer une activité lucrative à 50% dès la scolarisation obligatoire du cadet, à 80% dès son entrée au niveau secondaire, puis à 100% dès ses 16 ans.

A défaut, un revenu hypothétique (à savoir non réellement perçu) leur sera probablement imputé.

Mon opinion personnelle 

Cette évolution jurisprudentielle est conforme à la réalité sociale actuelle où de plus en plus de famille comprennent deux parents qui travaillent.

Toutefois, je la juge sévère.

Dans l’optique de fonder une famille, beaucoup de femmes en particulier orientent leur formation et leur carrière professionnelle de manière à pouvoir se rendre disponible pour leurs enfants à venir.

Des choix qui, souvent, les mènent à exercer une activité professionnelle alimentaire, bien en deçà de leur réelle compétence, activité qu’elles exercent alors avec résilience en se confortant sur le fait qu’elles ont la chance de pouvoir voir grandir leurs enfants.

Or, cette conception, ce mode de vie, n’est plus envisageable à présent.

A la suite d’une séparation, souvent douloureuse et imposée unilatéralement par l’un des conjoints, elles seront soumises à un stress supplémentaire: celui de retrouver un emploi, respectivement d’augmenter leur activité lucrative, cela ajouté au deuil de leur schéma familial.

                                                                            Anaïs Brodard

                                                                                              Avocate et médiatrice FSA

 

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