Kenel de Requin

Quelles conditions doivent être remplies pour qu’une personne doive et puisse payer ses impôts en Suisse ?

Ce n’est pas en qualité d’avocat de Johnny Hallyday, qui n’est pas mon client et que je ne connais pas, que je rédige ce blog, mais en tant que spécialiste de l’imposition d’après la dépense. Vu les différentes affirmations erronées qui se disent ou s’écrivent à propos de Johnny Hallyday, mon but est de clarifier la question de savoir quelles sont les conditions qui doivent être satisfaites pour qu’une personne soit imposée de manière illimitée en Suisse.

En guise de préambule, il sied de souligner trois points.

En vertu de l’article 3 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) et de l’article 3 de la Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), une personne est assujettie de manière illimitée en Suisse dans deux hypothèses:

Pour avoir l’intention de s’établir durablement sur le territoire helvétique, il faut, en principe, être au bénéfice d’une autorisation de séjour. Néanmoins, le fait d’être titulaire d’une telle autorisation n’est pas suffisant pour être considéré comme domicilié en Suisse. Contrairement à ce qui a été affirmé dans la presse, le droit fiscal suisse n’exige pas une durée de séjour minimum. La doctrine et la jurisprudence s’attachent plutôt à la notion de centre des intérêts vitaux. Concernant la législation en matière d’immigration, elle n’exige plus pour les ressortissants européens depuis juin 2002, date de l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, que le titulaire d’une autorisation de séjour passe plus de six mois en Suisse. En revanche, cette exigence est toujours en vigueur pour les ressortissants non européens.

Si une personne n’est pas domiciliée en Suisse au sens de ce qui est écrit au chiffre 1 ci-dessus, elle peut néanmoins y être imposée de manière illimitée si elle y séjourne, sans interruption notable, pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant nonante jours au moins si elle n’exerce pas une telle activité.

Il résulte clairement de ce qui précède qu’une personne qui n’est pas domiciliée en Suisse ou qui n’y séjourne pas, sans interruption notable, trente jours si elle y exerce une activité lucrative et nonante jours si tel n’est pas le cas, n’a pas l’obligation de payer des impôts en Suisse. De même, une personne qui ne satisfait pas ces exigences ne peut pas décider de son propre chef de payer des impôts en Suisse. D’ailleurs, l’Administration fédérale des contributions a stipulé expressément dans sa Circulaire n° 9 du 3 décembre 1993 relative à l’imposition d’après la dépense que « la création d’un domicile fictif en Suisse exclut l’imposition d’après la dépense. Il n’est pas admissible non plus d’acquitter volontairement un impôt d’après la dépense sans que les conditions nécessaires ne soient réalisées » (ch. 1.1).

Deux remarques doivent être faites pour conclure.

Tout d’abord, contrairement à ce que certains pourraient penser, il est très difficile, en pratique, d’être imposé dans un pays sans y vivre. En effet, si la personne ne vit pas le pays où elle prétend être domiciliée, les autorités fiscales du pays dans lequel elle vit en réalité l’imposeront dans cet Etat.

En second lieu, si l’Administration fiscale helvétique a connaissance du cas d’une personne se faisant imposer en Suisse, qu’elle soit imposée selon le régime ordinaire, ou selon celui de l’imposition d’après la dépense, alors qu’elle ne remplit pas les conditions pour être imposée de manière illimitée en Suisse, il lui incombe de libérer le contribuable de ses obligations fiscales. Il va de soi, par ailleurs, que les autorités fiscales auront plutôt tendance à contrôler les personnes qui vivent dans un Etat sans y payer d’impôts que celles qui y paient des impôts sans y vivre.

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