Affaires de droit

Eric Zemmour a-t-il raison lorsqu’il parle du droit suisse?

Éric Zemmour s’en est récemment pris au principe de proportionnalité de la légitime défense dans le droit français actuel qu’il juge inadapté. Il souhaite supprimer purement et simplement ledit principe, et cite à cet égard le droit pénal suisse. Le candidat à la présidence plaide pour l’introduction dans la législation française de la notion de défense excusable connue en droit suisse. Selon lui, «avec cette protection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger, auront enfin le droit de riposter aux voyous» . Mais est-ce bien juste? Pas exactement.

Proportionnalité bien ancrée dans le droit suisse

En premier lieu, le droit pénal suisse connait, comme le droit pénal français, le principe de proportionnalité en matière de légitime défense. Selon l’art. 15 du code pénal suisse, qui définit précisément la légitime défense «quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.» En matière de légitime défense, le principe de proportionnalité est donc central en droit suisse.

Cela signifie que le moyen choisi pour se défendre doit être le moins dommageable parmi ceux qui permettent de repousser l’attaque. Par exemple, un coup de feu mortel ne doit être tiré qu’en tout dernier lieu, et uniquement s’il constitue le seul moyen de repousser l’attaque.

En ce sens, la volonté affichée du candidat français de supprimer purement et simplement la notion de proportionnalité ne saurait être vue comme un rapprochement au droit suisse.

Défense excusable admise de manière restrictive

Le droit pénal suisse connaît, par contre, un concept apparemment inconnu en France: la défense excusable. Aux termes de l’art. 16 du code pénal suisse, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine. Et «si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable» (art. 16 al. 2 CP).

Le Tribunal fédéral applique cependant des critères stricts pour admettre le caractère excusable de l’état d’excitation à l’origine de l’excès de légitime défense. Le caractère excusable ne peut être admis que si l’auteur n’est pas en mesure d’agir de manière réfléchie et responsable à cause de son excitation ou de sa consternation (TF 6B_853/2016). De plus, si l’auteur porte une arme à feu, il assume une responsabilité particulière. Par conséquent, pour notre Haute Cour, le fait d’emporter une arme témoigne d’une certaine préparation qui permet d’exclure un mouvement d’humeur excusable (TF, StrA, 18. 10. 2017, 6B_853/2016, consid. 1.1).

Rapport de proportionnalité exigé

Pour que l’excès de légitime défense ne soit pas punissable, le Tribunal fédéral suisse exige – encore –  un rapport de proportionnalité entre l’excitation/le saisissement d’une part et l’ampleur de l’excès de la légitime défense d’autre part. En d’autres termes, l’excitation ou le saisissement doivent être d’autant plus grands que le caractère disproportionné de la réponse à l’attaque semble importante. L’excitation/le saisissement doivent en outre être dues précisément à l’agression. «La nature et les circonstances de l’agression doivent être telles qu’elles rendent l’agitation ou la consternation excusable» (ATF 102 IV 1, 7). Une réaction excusable peut être envisagée lorsque l’attaque est soudaine et surprenante pour la personne attaquée (ATF 101 IV 119, 121).

La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l’art. 16 al. 2 CP (arrêts 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas à rendre la défense licite (arrêts 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4; 6B_810/2011 précité consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l’état d’excitation ou de saisissement auquel était confronté l’auteur à la suite de l’attaque l’ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (arrêts 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4; 6B_873/2018 précité consid. 1.1.3; 6B_853/2016 précité consid. 2.2.4). La surprise découlant d’une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121; arrêt 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2;).

Il a ainsi été jugé qu’un agent de sécurité expérimenté intervenant pour séparer deux individus qui se disputaient en s’empoignant ne peut pas être considéré comme s’étant trouvé dans une situation impliquant un état de saisissement tel qu’il aurait été empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020).

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