Affaires de droit

Quand une preuve vidéo obtenue de manière illicite ne peut être utilisée en justice

Dans un arrêt du 14 juillet 2020 (TF 6B_53/2020) , le Tribunal fédéral a annulé une décision genevoise condamnant un agent de police. Ce dernier avait été reconnu coupable d’abus d’autorité sur la base d’une  vidéo retrouvée chez un de ses collègues dans le cadre d’une enquête menée contre lui. Cet enregistrement vidéo, effectué par le collègue en question, montrait l’intéressé tenant des propos menaçants à l’encontre d’un détenu.

La Cour de justice de la République et canton de Genève avait jugé cet enregistrement illicite. Elle avait retenu qu’il avait été effectué en violation de l’art 179 quater CP, soit sans le consentement des personnes intéressées. Et qu’il avait été conservé en violation de la loi fédérale sur la protection des données. La Cour genevoise avait toutefois estimé que cette preuve devait néanmoins pouvoir être utilisée, car il existait un intérêt prépondérant à son exploitabilité.

Le Ministère public n’aurait pas pu obtenir un tel enregistrement

Le Tribunal fédéral a au contraire estimé que l’enregistrement vidéo en question était une preuve illicite qui ne pouvait pas être exploitée à l’encontre du policier incriminé. En effet, selon la jurisprudence, de telles preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité.

La Cour de justice de la République et canton de Genève, quand bien même elle avait considéré que la preuve en question avait été obtenue de manière illicite, avait retenu que si le ministère public avait eu des soupçons s’agissant de la commission d’abus d’autorité par l’intéressé à l’époque des faits, il aurait été en droit d’ordonner la mise en place d’une mesure technique sous la forme d’une vidéosurveillance des salles d’interrogatoires. Il aurait ainsi pu obtenir les images litigieuses.

Le Tribunal fédéral rappelle quant à lui que l’une des conditions pour qu’une preuve recueillie de manière illicite soit exploitable, est que les autorités pénale auraient pu obtenir la preuve litigieuse. Certes, l’infraction d’abus d’autorité figure dans la liste des infractions pouvant donner lieu à une surveillance, mais encore faut-il que de graves soupçons eussent laissé présumer la commission d’une telle infraction. Il est donc impératif que des tels soupçons eussent existé. Or, en l’espèce, il ne ressortait pas de la décision cantonale qu’il existait des soupçons contre ce policier à l’époque à laquelle la vidéo a été réalisée. Ainsi, la preuve n’aurait pas pu être obtenue licitement par les autorités pénales.

Même résultat que pour une dashcam

Ce jugement confirme la jurisprudence de notre haute Cour sur ces questions – qui avait notamment déjà admis un recours contre un jugement fondé sur l’enregistrement vidéo d’une dashcam (caméra fixée dans une voiture), jugé illicite car portant atteinte au droit de la personnalité des autres usagers de la route au motif du non respect du principe de reconnaissabilité (TF 6B_118/2018).

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