Affaires de droit

La procédure simplifiée, à manier avec une extrême précaution

La procédure simplifiée, entrée en vigueur en 2011, avait tout pour séduire. Elle devait accélérer le cours de la justice, notamment en matière de criminalité économique. Et surtout permettre de contenter toutes les parties au procès pénal. Et si cette procédure allait à l’encontre de ce dernier objectif? Une décision du Tribunal fédéral, rendue publique récemment, suscite la réflexion. Une personne condamnée pour escroquerie, sollicitant la révision de son jugement sur la base de faits nouveaux, vient de se voir définitivement privé de cette possibilité.

D’abord, un bref rappel du contexte.

La procédure simplifiée permet au procureur et au prévenu, avec l’accord de la partie plaignante, d’établir une sorte de convention pénale réglant tant la peine que le sort des prétentions civiles (dédommagements). Cette convention prend la forme d’un acte d’accusation devant être soumis à la ratification du tribunal. Celui-ci se borne à vérifier que le prévenu reconnaît bien les faits fondant l’accusation et que sa déposition concorde avec le dossier, sans procéder à une administration des preuves (par exemple entendre des témoins). C’est ainsi qu’ont par exemple été condamnés en 2012, en procédure simplifiée, l’ingénieur Friedrich Tinner et ses deux fils Urs et Marco, pour avoir violé la loi fédérale sur le matériel de guerre.

Risque de dérives

La procédure simplifiée, qui s’apparente au « plea bargain » anglo-saxon, n’est pas sans risque de dérives. On pense notamment au prévenu qui s’accuse à tord, dans la crainte d’une erreur judiciaire comportant une sanction plus sévère ou pour protéger un tiers.

En bonne logique, puisque le jugement rendu en procédure simplifiée repose sur l’assentiment des parties, le code de procédure pénale prévoit que celles-ci, en acceptant l’acte d’accusation, renoncent aux moyens de recours. La question de savoir si une révision du jugement est néanmoins possible dans l’hypothèse ou des faits nouveaux seraient apparus ultérieurement n’avait pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral.

Celui-ci vient de répondre par la négative (TF 6B_616/2016 du 27 février 2017).

Pas de révision du jugement

Une personne condamnée pour escroquerie par un tribunal zurichois l’a appris à ses dépens. Invoquant des faits nouveaux liés aux fonds escroqués, le condamné demandait la révision de son jugement, rendu en procédure simplifiée. Il a été débouté tant par l’autorité de recours zurichoise que par le Tribunal fédéral. Pour ce dernier, il n’est pas admissible de réviser un jugement rendu en procédure simplifiée sur la base de faits ou de moyens de preuves nouveaux.

Cette décision, bien que cohérente, confirme néanmoins les craintes exprimées à l’époque de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale. La justice négociée a ceci de particulier qu’elle s’accommode parfois d’importantes divergences avec les faits.

Redoubler de prudence

Une question reste ouverte : la révision du jugement négocié aurait-elle été possible au motif que la décision serait en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les même faits ? Nul doute que les juges de Mon-Repos seront tôt ou tard appelés à se prononcer à cet égard.

En définitive, la décision récemment rendue par le Tribunal fédéral doit conduire les parties intéressées à une procédure simplifiée à redoubler de prudence.

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