Comme le sujet revient sur le tapis depuis les Etats-Unis, je le reprends pour essayer de cerner le problème en droit suisse.
Il ne s’agit pas d’interdire l’avortement, mais de se demander s’il existe un droit à l’avortement.
Y a-t-il un lien entre le « droit à l’avortement » et le « droit de disposer de son propre corps » ?
L’avortement concerne-t-il exclusivement un élément du corps de la mère ou concerne-t-il autre chose que le corps de celle-ci, par exemple un être humain en devenir ?
Si j’en crois la définition du Petit Larousse 2019, l’avortement est « l’expulsion spontanée ou provoquée de l’embryon ou du fœtus humain avant qu’il soit viable ». Selon la même source, « l’embryon est un être humain pendant les deux premiers mois de son développement dans l’utérus maternel et prend le nom de fœtus du 3e mois de grossesse à la naissance ». Il ne s’agit donc pas d’une simple tumeur de la femme dont elle aurait pleinement le droit de se débarrasser parce qu’elle dispose de son propre corps. L’embryon d’être humain en devenir n’est pas « son » corps, c’est celui d’un autre. L’avortement concerne un autre être humain, selon la définition médicale même. Il peut y avoir une autorisation légale à empêcher cet être humain de naître et d’être viable, pour des raisons variées, et le droit suisse a opté pour une solution relativement pragmatique.
Le rôle de la sémantique
Toujours selon la même source, la grossesse est « l’état d’une femme enceinte », ou aussi « l’ensemble des phénomènes se déroulant chez la femme entre la fécondation et l’accouchement ».
Ces définitions mettent en évidence que la grossesse est un état qui ne concerne que la femme et son corps. Si l’on admet le principe de la libre disposition de son propre corps, il est logique que la femme prétende pouvoir librement procéder à une interruption de sa grossesse. Parler de l’avortement comme d’une interruption de grossesse permet de se concentrer sur le corps de la femme et d’éviter de faire allusion à l’être humain en devenir cause de la grossesse, mais ne signifie pas que cet être humain en devenir n’existe pas.
Le législateur pénal suisse a tenu compte de la sémantique
Les articles 118 à 120 du code pénal suisse ne parlent jamais d’avortement, mais uniquement d’interruption de grossesse et distinguent fondamentalement l’interruption de grossesse non punissable de l’interruption de grossesse punissable et la situation de la femme de celle de tiers (ex. : médecins) pratiquant l’interruption.
En ce qui concerne la femme, elle n’est pas punissable si elle demande ou pratique l’avortement pendant les douze semaines qui suivent le début des dernières règles et, après ce délai, si elle bénéficie d’un avis médical démontrant que l’interruption de grossesse est nécessaire pour écarter un état de détresse profonde ou le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique.
En ce qui concerne le médecin intervenant, même pendant le premier délai de 12 semaines, il doit être au bénéfice d’une demande écrite de la femme invoquant une situation de détresse et doit s’être entretenu de manière approfondie avec la femme et la conseiller.
Le législateur suisse a tenu compte de la femme et de l’être humain en devenir
Les mesures prises par le législateur cherchent à éviter que la femme interrompe sa grossesse sous contrainte ou que l’avortement soit une source de profit pour des tiers ! Il respecte la femme.
En subordonnant l’intervention des tiers à l’exigence d’une détresse ou d’un danger physique pour la femme, et en limitant la liberté de cette dernière aux fameuses 12 semaines puis en exigeant la preuve d’une détresse morale ou physique, le législateur suisse a aussi tenu compte, sans le dire expressément, du droit à l’existence d’un être humain en devenir qui n’est pas un simple élément constitutif du corps de la femme.
Un chose est claire, le droit suisse ne consacre pas un « droit » à l’avortement, mais respecte et la femme et le droit à la vie. Il tient compte d’une dimension éthique du problème de l’avortement sans interdire celui-ci.