L’égalité entre les cantons est remise en question, par la gauche ou les Verts, quand par hasard un double scrutin constitutionnel permet à une majorité des cantons de bloquer une initiative constitutionnelle acceptée par une faible majorité du peuple suisse.
Tel fut le cas de l’initiative « pour des entreprises responsables » acceptée le 29 novembre 2020 par 50,7 % des citoyens mais refusée par 17 cantons dont 5 « demi-cantons » contre 9 cantons dont un « demi-canton ». Le 30 novembre 2020, le Président des Verts, M. Glättli, déposait une initiative parlementaire demandant que la majorité requise pour le vote des cantons soit portée à 2/3 (= 16 cantons dont 1 « demi-canton »).
Le même jour, dans le Temps, Mme Mazzone écrivait « « Nos Confédérés auraient dû y réfléchir à deux fois avant d’introduire la double majorité, au sortir du Sonderbund ».
L’exigence de la double majorité « peuple et cantons » devrait-elle être « mise à jour » ?
Aucune institution n’est par principe intangible et sa contestation peut être légitime, non parce que les “pères fondateurs” n’avaient pas réfléchi, mais parce que l’environnement s’est peut-être modifié. Les deux principaux changements relevés par M. Glättli seraient l’atténuation des tensions religieuses entre cantons catholiques et protestants par rapport à la fin du 19e siècle mais aussi et surtout l’accroissement du rôle des villes par rapport aux cantons plus campagnards. On constate en effet que, parmi les 9 cantons acceptants, lors du scrutin de novembre 2020, figurent ZH, BE, VD, NE, GE et BS. Dès lors se poserait la question du poids à accorder aux cantons dont le chef-lieu connaît les problèmes spécifiques des agglomérations.
Toute modification de la constitution fédérale affecte directement les cantons et chacun d’entre eux
L’article premier de la Constitution fédérale énonce le principe suivant : « Le peuple et les cantons (énumération nominative) forment la Confédération suisse ». Les Communes ne sont pas mentionnées. Dès lors, que la modification constitutionnelle étende ou institue une compétence fédérale, qu’elle concerne les droits économiques, sociaux ou individuels, elle va s’imposer aux cantons, réduisant leur compétence ou les obligeant à assurer le respect de charges nouvelles. Aux cantons de veiller à l’application de la Constitution fédérale par leurs communes. C’est du droit cantonal que dépendent les règles générales de police et les premières instances judiciaires qui sont, sous responsabilité cantonale, chargées d’assurer au premier degré, au sein des communes d’un canton, l’ordre et le respect du droit y compris fédéral.
Dans notre Etat fédéral, chaque canton est, comme tel, une personne «juridique »
Chacun des 26 cantons énumérés par la Constitution fédérale est, en tant que tel, constitutif de la Confédération. Six de ces cantons (Obwald et Nidwald, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Appenzell Rhodes Extérieures et Appenzell Rhodes Intérieures) étaient autrefois qualifiés de demi-cantons car ils provenaient de la division des trois cantons d’origine. Ils ne comptaient alors que pour une demi-voix, à la différence des 20 autres cantons qui comptaient chacun pour une voix entière. La constitution révisée de 1998 a doublé la mise pour chaque canton (deux voix) et demi-canton (une voix) car ces « demi-cantons » ne voulaient plus être qualifiés de « demi- »; ils admettaient, vu leur histoire, de n’avoir qu’une voix et non pas deux comme les 20 autres cantons. La différence du nombre de voix ne tient ni à la taille ni à la richesse, ni au nombre de communes mais simplement à l’histoire ; en outre, la crainte était de déséquilibrer les rapports linguistiques au sein de la Confédération, les six anciens « demi-cantons » étant tous germanophones. Mais cette « mise au goût du jour » n’a rien changé à la nature des cantons. Chaque canton ou ancien « demi-canton » est une entité complète avec les trois fonctions judiciaire, exécutive et législative, avec un territoire et une population. Le vote cantonal est déterminé par le résultat du vote de sa population. La règle de la majorité simple pour la modification de la constitution fédérale est la même pour toute la population suisse, aussi bien pour déterminer le résultat du vote cantonal que pour déterminer le résultat du vote suisse. Soumettre le vote cantonal à une règle de majorité différente de celle du peuple suisse, signifierait que la population d’un canton n’a pas la même valeur démocratique sur le plan cantonal que sur le plan suisse. On ne peut dissocier un canton de sa population. C’est là le secret de l’équilibre fédéraliste. La règle de la majorité pour le vote fédéral des cantons doit être la même que pour le vote fédéral du peuple, car c’est le vote démocratique du peuple de chaque canton qui donne le résultat du vote cantonal et ce vote populaire ne change pas de valeur au cours du même scrutin. On pourrait parfaitement exiger qu’une modification de la constitution fédérale doive être approuvée par une majorité qualifiée (par exemple des 2/3), du peuple et des cantons au lieu de la majorité simple. Ce qui importe, c’est que les deux majorités soient calculées de la même manière parce que c’est le peuple de chaque canton qui constitue le peuple suisse.
Information: Le Conseil National a enterré l’initiative parlementaire lundi dernier 30 mai au premier jour de sa session.