Comment avantager ses enfants en cas de décès dans une famille recomposée ?

Dans une famille recomposée, avec des enfants de lits différents, le décès de l’un des deux époux peut conduire à laisser une part d’héritage plus importante aux enfants de son conjoint qu’aux siens propres issus d’une union précédente ! Cette étrange situation peut s’expliquer facilement si l’on laisse la loi s’appliquer sans profiter de la marge de manœuvre pour permettre d’avantager le ou les héritiers de son choix, en changeant de régime matrimonial et en leur attribuant la quotité disponible. Pour illustrer ces possibilités, prenons l’exemple d’un couple dont chacun des deux époux a eu un fils avant de se marier sous le régime de la participation aux acquêts, qui est de loin le plus courant. Examinons ce qui se passe si le mari décède en ne laissant aucun testament.

Acquêts et biens propres

Dans notre cas pratique, le mari dégageait des revenus sensiblement plus importants que sa femme et il disposait d’un plus grand patrimoine : il avait ainsi accumulé 600’000 francs sous forme d’acquêts et disposait un million de francs de biens propres, tandis que son épouse n’avait que 200’000 francs d’acquêts, comme on le voit ci-dessous :

 

Liquidation du régime en participation aux acquêts

Comme le montant total des acquêts du couple est de 800’000 francs (= CHF 600’000 + CHF 200’000), l’épouse en reçoit la moitié, soit 400’000 francs, l’autre moitié tombant dans la masse successorale, qui s’ajoutera au million de francs de biens propres du défunt. La masse successorale se monte donc à 1’400’000 francs :

Résultat qu’on peut montrer graphiquement :

 

 

Partage successoral

Le partage à parts égales va donc s’exercer sur cette masse successorale de 1’400’000 francs, constituée de la moitié des acquêts, soit 400’000 francs et des biens propres du défunt, soit 1’000’000 francs. Les deux héritiers reçoivent donc chacun 700’000 francs au titre de leur part légale, qui est de la moitié de la succession. Toutefois, la veuve obtient au bout du compte 1’100’000 francs, si l’on tient compte de la moitié des acquêts qu’elle avait obtenue lors de la liquidation du régime matrimonial, soit nettement plus que son beau-fils, comme on le voit ci-dessous,

 

En théorie, si la veuve décédait rapidement après son mari, elle pourrait laisser un héritage plus important à son propre fils qu’à celui de son défunt mari !

Modification du régime matrimonial

On peut heureusement corriger cette « injustice » en passant au régime matrimonial de séparation de biens. Dans notre exemple, cela signifie tout d’abord que la veuve aurait conservé ses biens acquis de 200’000 francs, tandis que le patrimoine du mari, soit ses biens propres ainsi que ses biens acquis durant le mariage, tomberait intégralement dans la masse successorale, pour un montant de 1’600’000 francs (= CHF 1’000’000 + CHF 600’000).

Attribution de la quotité disponible

Pour améliorer plus encore la situation de son fils, le mari devrait faire un testament dans lequel il le favorise au maximum, en lui attribuant la totalité de la quotité disponible, qui est de la moitié de la succession, soit 800’000 francs (= CHF 1’600’000 / 2). Ce montant s’ajoute à sa part réservataire d’un quart, soit 400’000 francs (= CHF 1’600’000 / 4). Le fils du défunt est ainsi assuré de recevoir les trois quarts (= 1/2 + 1/4) des biens de son père à son décès, soit 1’200’000 francs (= CHF 1’600’000 x 3/4) :

De son côté, la veuve conserve les biens qu’elle a acquis au cours du mariage, pour un montant de 200’000 francs, et obtient 400’000 francs au titre de sa part réservataire d’un quart, pour un total de 600’000 francs :

Si l’on récapitule, on peut représenter graphiquement le nouveau partage de la masse successorale, en faisant également figurer les biens acquis par la veuve, qu’elle conserve intégralement, puisqu’il n’y a pas de la liquidation du régime matrimonial en séparation de biens :

 

 

Pacte successoral

Les époux qui jouissent tous deux d’une situation financière confortable peuvent adopter une solution plus radicale, en concluant un pacte successoral de renonciation réciproque, soit complète, soit partielle, à tout héritage mutuel. Cette solution ne convient cependant pas dans tous les cas, car elle présente un grand inconvénient, met en garde Pascal Vorlet, responsable de la planification financière auprès de la Banque Cantonale de Fribourg : « Un pacte successoral ne peut être modifié qu’avec l’accord de tous. Il n’est donc pas possible pour l’instigateur du pacte de demander sa modification ou son annulation de manière unilatérale. »

Assurance vie risque pur

Une autre piste permettant de favoriser le conjoint ou le (ou les) enfant(s) du défunt consisterait à souscrire en sa (ou leur) faveur une assurance risque pur, qui peut être souscrite en 3e pilier lié ou libre. Ce type d’assurance a le grand avantage de ne pas tomber dans la masse successorale puisqu’il n’est porteur d’aucune valeur de rachat. Il n’entre donc pas non plus dans le calcul des parts réservataires. Toutefois, en cas de survenance du décès avant le terme du contrat, le bénéficiaire devrait tout de même verser l’impôt sur les prestations de prévoyance, quel que soit son lien de parenté ou de mariage avec le défunt. « Mais, comme le rappelle, notre interlocuteur, la plupart des compagnies d’assurances n’acceptent la conclusion de telles polices que jusqu’à un âge d’entrée de 65 à 70 ans. Quant à l’âge terme pour la couverture décès, il est généralement limité à 75 ans. Et évidemment, plus la souscription s’effectue à un âge avancé, plus la prime est élevée. ».

Usufruit

Si le patrimoine à transmettre est essentiellement constitué par un bien immobilier, qui serait peu hypothéqué, notre planificateur propose la solution de l’usufruit ou du droit d’habitation en faveur du conjoint survivant, la nue-propriété revenant aux enfants du défunt : « De cette manière, la veuve pourrait continuer à vivre jusqu’à la fin de ses jours, tout en évitant que ce bien ne soit distribué à son propre décès à d’autres personnes que les enfants du premier défunt. » Cette solution n’est pas sans inconvénients, comme je l’avais longuement décrit dans mon billet du 31 octobre dernier, portant sur la manière de protéger son conjoint survivant.

« Divorcez ! »

D’une manière un peu provocante, Pascal Vorlet, fait une dernière recommandation pour les couples mariés dans les familles recomposées : « Divorcez, pour devenir concubins ! » Pourquoi ? Dans l’optique de favoriser ses propres enfants. L’argumentaire repose sur le fait que si vous êtes remariés, « ce sont les enfants du conjoint survivant qui sont favorisés au détriment de celui qui décède en premier. Par ailleurs, il ne faut pas oublier la rente AVS des deux conjoints qui est limitée à 150% de la rente individuelle maximale, pénalisant ainsi les couples mariés par rapport aux couples de concubins. »

Comment protéger son concubin ou sa concubine en cas de décès ?

Le statut de concubin(e) n’est guère enviable dans les successions car il ne donne droit à aucune part réservataire. Sa situation va toutefois s’améliorer dans le cadre de la révision du droit successoral dès le 1er janvier de l’année prochaine dans la mesure où la part réservataire des enfants est réduite et que celle du père ou de la mère est carrément supprimée, comme je l’ai décrit dans mon billet du 11 mai dernier. De cette manière, les concubin(e)s bénéficieront de plus de latitude pour se favoriser mutuellement. Mais le point noir, et qui restera, c’est le poids de l’impôt sur les successions qui peut s’avérer particulièrement lourd selon les cantons.

Partage successoral

 Il n’y a évidemment aucune liquidation du régime matrimonial puisqu’il n’y a pas eu de mariage. Les biens du défunt (hors 2e pilier et 3e pilier lié) tombent ainsi intégralement dans la masse successorale. Dans ce partage, si le défunt ne laisse aucun conjoint mais seulement des descendants, ces derniers ne pourront plus revendiquer dès le 1er janvier prochain qu’une part réservataire de moitié, contre trois quarts encore actuellement. Autrement dit, le futur défunt peut laisser à son ou à sa concubin(e) la totalité de la quotité disponible, soit donc l’autre moitié de la succession, dès l’an prochain, contre un quart jusqu’au 31 décembre.

 Impôts très lourds à Genève et dans le canton de Vaud

Si la révision de la loi s’avère évidemment beaucoup plus favorable pour le concubin ou la concubine survivant(e), cette part d’héritage restera soumise à l’impôt sur les successions, puisque ce type d’héritier est considéré comme n’ayant aucun lien de parenté avec le défunt, alors que le veuf ou la veuve en est complètement exonéré. L’impôt s’avère particulièrement lourd à Genève et dans le canton de Vaud, jusqu’à respectivement 54,6% et 50%. Prenons un exemple. Un homme domicilié à Lausanne a eu deux enfants d’un mariage qui s’est terminé par un divorce. Il s’est remis en couple sans se remarier. À son décès, il possédait un patrimoine d’un million de francs. Il aurait pu prévoir dans son testament de laisser la moitié de sa fortune à sa concubine, soit 500’000 francs, en utilisant toute la quotité disponible. Elle aurait alors dû régler un impôt sur les successions de 50%, soit 250’000 francs.

Durée du concubinage souvent prise en compte

Mais les autres cantons ont la main nettement moins lourde, puisque les taux y sont plus bas. « En outre, comme le rappelle Pascal Vorlet, responsable de la planification financière auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, la plupart de ces cantons permettent aux couples de concubin(e)s de bénéficier de taux plus réduits encore s’ils peuvent justifier d’une vie commune d’une certaine durée. À Fribourg, par exemple, le taux de base est d’environ 37,4%, mais recule à 14% si le concubinage avait duré au moins dix ans. » C’est le même laps de temps qui est retenu dans le canton de Berne, avec un taux de base est d’environ 39%, selon le calculateur de la Confédération, mais qui tombe à 14,6% après dix ans de concubinage. De même, dans le canton du Jura, le taux de base est de 35%, mais est ramené à 14% au bout d’une décennie de vie commune. À Neuchâtel, le taux de base est de 37%, mais la durée de concubinage pour bénéficier d’un taux plus favorable de 14% est limitée à cinq ans. Enfin, en Valais, le taux est le plus bas de Suisse romande, à 25%, mais la durée de vie commune n’entre pas en ligne de compte dans le calcul.

Changer de domicile ?

 « Pour des couples de concubin(e)s très sensible à la thématique des droits de succession, la question de l’établissement de leur domicile dans des cantons fiscalement plus cléments peut se poser, ajoute notre interlocuteur. Surtout si l’on est établi Genève ou dans le canton de Vaud. Mais il y a une autre piste liée aux biens immobiliers pour réduire cette charge fiscale future, car ces derniers sont imposés sur le lieu où ils sont situés. Ainsi, en acquérant un objet immobilier dans un de ces cantons moins gourmands, par exemple à Fribourg, le ou la concubin(e) survivant(e) domicilié(e) dans le canton de Vaud, par exemple, verrait le taux d’imposition de la part de son héritage investie dans ce bien passer de 50% à 14%, pour autant que le concubinage ait duré dix ans au moins. » Il existe par ailleurs différentes solutions pour privilégier son (ou sa) concubin(e) afin de réduire sa facture fiscale et/ou d’éviter les actions en réduction dans le cadre de la prévoyance, avec le 2e pilier selon le règlement de sa caisse de pension, par la souscription de produits de 3e pilier lié ou du 3e pilier libre s’il s’agit d’assurance risque pur.

Prévoyance obligatoire

 Si l’on passe en revue les différents outils de la prévoyance, on constate immédiatement que le statut de concubin(e) n’existe pas dans l’AVS. En revanche, dans le cadre du 2e pilier, tout dépend du règlement. En effet, de nombreuses institutions de prévoyance considèrent les concubin(e)s comme des conjoints mariés et leur accordent les mêmes droits en cas de décès, notamment si la vie commune a duré plus de cinq ans. Les caisses de pension exigent souvent que l’assuré leur transmette de son vivant une clause bénéficiaire en faveur de son concubin(e). Cette personne pourrait alors avoir droit à des rentes qui seraient soumises à l’impôt sur le revenu habituel. Il en va de même si ces prestations prennent la forme d’un versement en capital, soumis également à l’impôt sur le revenu, mais à un taux réduit, bien inférieur au taux de l’impôt sur les successions. Et ces versements échapperont à toute action en réduction éventuelle de la part d’héritiers réservataires.

Rachats dans sa caisse de pension ?

On peut se demander si des rachats ne seraient pas particulièrement intéressants si l’on cherche à améliorer la couverture du concubin ou de la concubine en cas de décès. « Ce serait sans doute une mauvaise idée, poursuit Pascal Vorlet, car la grande majorité des caisses de pension recourent à la primauté des prestations pour couvrir le risque, notamment le décès, c’est-à-dire que les prestations qui lui sont liées dépendent uniquement du salaire assuré. Des cotisations supplémentaires, sous forme de rachats, n’auraient ainsi aucun effet sur les prestations versées. De manière générale, on recommandera, avant toute décision, de bien prendre connaissance du règlement de sa caisse de pension. »

 3e pilier lié ou libre

 Par ailleurs, dans le cadre du 3e pilier lié, on peut également privilégier son concubin ou concubin(e), si la vie commune a duré plus de cinq ans, en le ou la désignant comme bénéficiaire. Mais, comme on l’a vu dans mon billet du 18 août dernier, bien que le montant versé en cas de décès ne tombe pas dans la masse successorale, il est pris en compte dans le calcul des réserves (pour les assurances vie mixte, il s’agit de la valeur de rachat), comme cela a été précisé dans la révision qui entre en vigueur au 1er janvier prochain, comme dans le 3e pilier libre. Par ailleurs, dans tous les cantons romands, le bénéficiaire ne sera pas soumis à l’impôt sur les successions, mais à l’impôt sur le revenu, à taux réduit. Alors que dans le 3e pilier libre, le montant versé sera imposé au titre de l’impôt sur les successions. Pour des couples de concubin(e) l’assurance mixte souscrite dans le cadre du 3e pilier libre peut s’avérer peu judicieuse s’il y a un risque de subir une action en réduction, de même que pour des raisons fiscales. Il serait en effet nettement plus avantageux de le faire dans le cadre du 3e pilier lié, si c’est possible.

Cas pratique

 Pour illustrer notre propos, prenons le cas d’un couple de concubins domicilié en ville de Genève, dont l’un des deux décède. Supposons que ce dernier avait conclu une assurance mixte en faveur de sa concubine, d’un montant garanti de 100’000 francs en cas de décès. Cette somme serait soumise à l’impôt de succession à hauteur de 49’896 francs si le contrat avait été signé en 3e pilier libre. Alors qu’en 3e pilier lié, la concubine n’aurait dû s’acquitter que de l’impôt sur le revenu à taux réduit, pour seulement 4’662 francs, comme on peut le voir sur la représentation graphique ci-dessous :

Assurance décès risque pur

 L’assurance décès risque pur constitue une solution idéale pour des couples de concubin(e)s, qu’elle soit souscrite en 3e pilier lié ou libre. Le capital de l’assurance vie est versé en cas de décès au bénéficiaire désigné sans risquer de subir une action en réduction. Car comme il s’agit d’assurances sans valeur de rachat, aucun montant ne peut entrer dans le calcul des parts réservataires. Autre avantage, fiscal celui-ci : le versement est soumis à l’impôt sur le revenu à taux réduit, comme dans le 3e pilier lié, à l’exclusion de tout impôt sur les successions. « Concrètement, poursuit notre expert, dans le cadre d’une succession qui serait lourdement imposée, comme dans le canton de Vaud, et, pour neutraliser cette charge fiscale, il s’agirait de souscrire une assurance risque pur en cas de décès couvrant non seulement le montant de l’impôt successoral à régler, mais également l’impôt sur le revenu à taux réduit qui serait dû sur le versement de la prestation d’assurance. »

Usufruit croisé

 Une autre solution pour éviter tout à la fois les prétentions d’héritiers réservataires et les impôts sur les successions est constituée par l’usufruit croisé pour des couples de concubin(e)s qui acquièrent leur logement sous forme de copropriété. En effet, cela permet qu’en cas de décès de l’un des deux partenaires, l’autre puisse continuer à vivre dans le logement commun puisqu’il va recouvrer son plein droit de propriété sur la moitié dont il était nu-propriétaire – tout en bénéficiant toujours de l’usufruit sur l’autre moitié. En revanche se pose la question d’éventuels impôts de donation, qui sont normalement appliqués en cas d’usufruit simple. En principe l’usufruit croisé est assimilé à un échange de droits, donc neutre sur le plan fiscal. Mais cette exonération n’est accordée qu’à certaines conditions, qui vont dépendre des différentes législations cantonales, comme je l’ai détaillé dans mon billet du 17 novembre 2021. Quant à la reprise d’une éventuelle hypothèque, la problématique est identique à celle qui se présente pour un conjoint survivant, qui devrait faire preuve de sa capacité de financement sur la base de ses revenus, comme je l’avais longuement détaillé dans mon billet du 7 octobre dernier J’y renvoie les lecteurs intéressés.

Donations

 On mentionnera encore la possibilité que le ou la plus riche des deux concubin(e)s fassent des donations à son compagnon ou à sa compagne. Mais ces donations sont en principe soumises à l’impôt sur les donations, qui sont très proches des impôts sur les successions, avec d’éventuelles franchises, selon les cantons, comme on peut les estimer grâce au calculateur de la Confédération. « L’idée, reprend Pascal Vorlet, serait de faire des donations régulières en dessous de la franchise. Mais cela signifie de le faire longtemps et pour des petites sommes, par exemple 10’000 francs par année dans le canton de Vaud et 5’000 francs dans le canton de Fribourg. » On notera qu’à Genève, ce seuil est fixé à 5’000 francs, non renouvelable.

Enfin un livre de référence sur le 3e pilier !

Vous pensez que le 3e pilier, que ce soit sous sa forme liée ou libre, est compliqué ? Vous avez raison ! En effet, c’est un univers qui

Pierre-Yves Carnal

nécessite de vastes connaissances, notamment dans le domaine des assurances vie et de leur fiscalité, qui diverge selon que les produits sont souscrits dans le cadre du 3e pilier lié ou libre. Il est en fait très difficile d’en maîtriser tous les arcanes sans être un expert. C’est la raison pour laquelle il faut saluer la sortie du livre de Pierre-Yves Carnal, praticien et formateur d’adultes en matière d’assurances sociales, sobrement intitulé « Le troisième pilier en Suisse* ».

Nombreux tableaux

Cet ouvrage s’avère d’autant plus intéressant qu’il comble une vraie lacune. En effet, à notre connaissance c’est le seul qui présente cette matière aride sous une forme synthétique et abordable. Toutefois, sans vouloir refroidir l’ardeur de ses futur(e)s lecteurs ou lectrices, ce court document – une centaine de pages – s’adresse surtout à des professionnels étant donné la complexité de la thématique. Ils pourront ainsi s’en servir comme manuel de référence, aidés dans leur tâche par de très nombreux tableaux, même s’ils sont parfois un peu touffus.

Spécificités des législations cantonales

Comme nous l’indique l’auteur, cette première édition vise le marché romand et met l’accent sur les spécificités des différentes législations de chacun des six cantons. L’un des atouts de cet ouvrage, c’est l’intégration non seulement de la révision partielle de la LCA (Loi sur le contrat d’assurance) intervenue au premier janvier de cette année, ainsi que celle des successions, qui entrera en vigueur dès l’an prochain.

Révision de la LCA

Parmi les points importants de la révision de la LCA, Pierre-Yves Carnal met en exergue celui qui touche l’assurance-vie : « Un droit de révocation a été introduit dans les quatorze jours qui suivent la signature du contrat, et qui concerne aussi le 3e pilier lié. Il s’agit là d’une grande nouveauté pour la LCA. » Autre innovation, l’obligation faite à l’assureur de fournir des informations détaillées sur le contrat au preneur d’assurance avant sa conclusion, en particulier sur la valeur de rachat : « C’est devenu beaucoup plus explicite qu’auparavant. »

Fiscalité au centre du jeu

La fiscalité joue un rôle particulièrement important dans le domaine du 3e pilier. Il serait toutefois simpliste de tout miser sur cet aspect. En effet, comme le souligne notre interlocuteur, si la prévoyance liée s’avère avantageuse « en raison notamment de ses fameuses déductions fiscales et d’un certain droit garanti à la personne mariée, la prévoyance libre offre en revanche une très grande liberté, tout en restant fiscalement intéressante ».

Rigidité des assurances vie

En ce qui concerne la prévoyance liée, « si les produits d’assurance permettent de couvrir un risque, ils sont en revanche extrêmement rigides », s’exclame l’auteur. Plus encore qu’on ne l’imagine habituellement. En effet, on sait que la prime d’assurance-vie doit être réglée chaque année et pour le même montant, contrairement au versement sur un compte de prévoyance, laissé à la discrétion de son détenteur jusqu’au plafond légal. Mais l’assurance-vie manque également de flexibilité pour profiter de la possibilité de résilier ce type de produits cinq ans avant l’âge de la retraite, soit dès 60 ans pour un homme et 59 ans pour une femme. Pour un compte de prévoyance, il n’y aura aucun problème alors que, poursuit notre interlocuteur, « si vous avez une assurance vie fixée à 63 ans, vous ne pouvez pas la résilier facilement par anticipation en raison de problèmes techniques ! ».

3e pilier lié et frontaliers

Autre point mis en évidence, la question du droit à la souscription de produits dans le cadre du 3e pilier lié pour les frontaliers. La réponse – positive – se trouve sur le site de l’OFAS, mais a demandé de longues recherches, précise l’auteur. Une autre enquête auprès des différents cantons romands lui a permis d’établir leur pratique sur ce droit lorsque l’activité lucrative est temporairement interrompue. C’est ainsi qu’ils acceptent globalement ce principe « avec une limite de deux ans pour la poursuite de cotisations déductibles du revenu imposable ». Ce résultat permet de faire ressortir la démarche de l’auteur dans l’ensemble de son ouvrage, qui a consisté à « aller chercher toutes les bases légales relatives à la matière présentée », cela en les référençant précisément tout au long de son exposé.

*Le troisième pilier en Suisse, par Pierre-Yves Carnal, Editions Loisirs et Pédagogie, 2022

 

 

3e pilier lié : il faut ouvrir plusieurs comptes !

Dans une étude parue hier, Credit Suisse se penche sur l’optimisation individuelle de la prévoyance vieillesse, dont la presse s’est largement fait l’écho. Parmi les principales conclusions, la montée du recours aux produits souscrits dans le cadre du 3e pilier lié (3a), avec une part croissante de la part des titres, surtout chez les plus jeunes. Ce qui n’a évidemment rien de surprenant étant donné la faiblesse des taux d’intérêt qui sévit depuis de nombreuses années.

Un tiers des souscripteurs n’a qu’un seul compte

En revanche, ce qui paraît plus étonnant, toujours dans le cadre de la prévoyance liée, c’est la proportion élevée de souscripteurs n’ayant qu’un seul compte de 3e pilier lié, soit 36% selon l’enquête suisse sur la population active (ESPA) réalisée en 2019. Peut-être ce taux est-il monté depuis ce constat, mais sans doute pas à 100% ! De toute façon, ceux qui n’auraient qu’un unique compte devraient sans tarder faire le pas pour en ouvrir un deuxième, voire plusieurs autres, de manière à pouvoir bénéficier des économies fiscales qui sont liées à cette stratégie, en y répartissant les cotisations.

Impôt sur les prestations en capital

Si l’on est peu familier des économies fiscales associées aux produits du 3e pilier lié, on peut rappeler que les cotisations à ce type de produit sont déductibles du revenu imposable jusqu’à 6’883 francs par an pour un salarié, et jusqu’à 20% des gains pour les indépendants non affiliés à une caisse de pension, mais au maximum 34’416 francs. Mais on oublie parfois que dans ce cadre juridique, le versement du capital est soumis à un impôt fédéral et cantonal, voire communal. Il s’agit donc d’essayer de minimiser ces ponctions fiscales.

Étaler les retraits

En principe, si les cotisations ont été versées par des contribuables qui disposaient d’un minimum de revenus, ceux-ci devraient au bout du compte engranger de belles économies fiscales. Mais ils peuvent les améliorer en étalant les retraits sur des années différentes, car l’impôt sur les prestations en capital est toujours progressif. En d’autres termes, ils paieront plus d’impôts sur un versement de 100’000 francs que sur deux retraits de 50’000 francs effectués sur deux années consécutives. Comme on ne peut fractionner le retrait d’un compte de 3e pilier lié, il y a un problème… Mais il y a heureusement une solution : il suffit d’ouvrir plusieurs comptes, que l’on clôture sur des exercices différents, et donc sur des montants diminués.

Combien de comptes ?

Théoriquement, plus on crée de comptes, plus l’on peut réduire l’impôt. Toutefois, avant d’ouvrir 25 comptes différents, il vaut la peine d’évaluer le coût de ces multiples opérations, et de se renseigner pour connaître la pratique fiscale de son canton. À cet égard, on peut simplement leur poser la question pour savoir dans quelle mesure la stratégie mise en oeuvre reste admise par le fisc.

Cas pratique

Pour être plus concret, recourons au calculateur de la Confédération pour l’impôt sur les prestations en  capital, en prenant l’exemple d’un homme marié de 66 ans, sans enfant à charge, réformé (son épouse est de même confession), domicilié à Lausanne, et qui retire 100’000 francs en une fois en 2021. L’impôt total à régler s’élève à 5’968 francs selon la répartition suivante :

 

 

Mais si l’homme avait cotisé de la même manière sur deux comptes distincts pour afficher 50’000 francs sur chacun d’eux, il aurait dû payer un montant nettement inférieur. Imaginons qu’il clôture le premier compte en 2020. Son impôt se monte alors à 2’248 francs, réparti de la manière suivante :

 

L’année d’après, il ferme son autre compte pour recevoir les autres 50’000 francs. Son impôt s’élève alors à 2’239 francs, toujours selon le calculateur. Au total, il paiera 4’487 francs (= CHF 2’248 + , CHF 2’239), soit nettement moins qu’en retirant en une fois 100’000 francs. Il ferait donc une économie fiscale supplémentaire de 1’481 francs (= CHF 5’968 – CHF 4’487).

Calculateur pour toutes les situations

Les chiffres seront évidemment différents selon sa situation personnelle et les montants en jeu, et selon son domicile, mais cette stratégie d’étalement s’avère généralement très profitable, et surtout sans risque. Pour le vérifier, le calculateur de la Confédération est à votre disposition.

 

 

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Comment optimiser fiscalement sa retraite échelonnée

Je rebondis sur l’article de ma consœur Julie Eigenmann paru ce jour dans le journal qui héberge ce blog, consacré à la retraite partielle. En effet, je pense qu’il serait intéressant d’aborder l’aspect financier de ce type d’opération sous un angle un peu plus technique, car il recèle de substantiels avantages à exploiter. C’est d’autant plus important que cette solution a un coût, même s’il est moins élevé que dans le cas d’une retraite anticipée à 100%.

Cotisations AVS

Si l’on compare avec le départ anticipé complet, on constate un premier avantage au niveau de l’AVS : en effet, chacun ou chacune doit continuer à payer ses cotisations jusqu’à l’âge légal de la retraite, soit respectivement 65 ans et 64 ans, que l’on soit encore en activité ou non. Les personnes ayant quitté prématurément le monde du travail devront payer des cotisations AVS selon le barème de personne sans activité lucrative.

Cotisations sur le salaire disparu

Du côté de la prévoyance professionnelle, tout va dépendre le règlement de la caisse de pension. Ainsi, comme le prescrit l’article 33a de la LPP, « L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. » En d’autres termes, l’assuré pourrait continuer à améliorer sa prévoyance au même rythme qu’auparavant, tout en pouvant engranger les économies fiscales correspondantes. Elles seraient toutefois inférieures pour un même montant de cotisations, puisque le revenu imposable diminue.

Mais, attention, l’employeur n’est pas obligé de verser de cotisations sur la part amputée du salaire. Il faut donc avoir les moyens de verser ces cotisations supplémentaires, y compris la part patronale, alors qu’on a vu simultanément son revenu diminuer. Enfin, cette opportunité concerne également les rachats, qui pourraient ainsi être effectués sur des lacunes calculées par rapport à l’ancien salaire.

Fiscalité des prestations du 2e pilier

Il est un point important à souligner : la cotisation sur une partie de salaire virtuel est rendue impossible si le salarié demande le versement de rentes et/ou d’un capital correspondant à la diminution de son activité. Sur le plan fiscal, le versement de rentes de son 2e pilier s’avère très simple, puisqu’elles s’ajoutent au revenu imposable pour être prises en compte à 100%. En revanche, le versement partiel du capital est fiscalement plus avantageux, puisque l’impôt est progressif, et que le fractionnement des retraits réduit le montant total de l’impôt. La pratique pour imposer ce type d’opération est quasiment identique dans tous les cantons romands, comme j’avais pu le constater lors d’une enquête réalisée en 2020 auprès des différentes administrations fiscales cantonales. Ces dernières se basent sur un cas d’application (A.1.3.8) de l’ouvrage « Prévoyance et impôts », de la Conférence suisse des impôts, publié aux Editions Cosmos.

Conditions

Ainsi, pour bénéficier d’une imposition sur des montants fractionnés en cas de retraite échelonnée, et donc à des taux inférieurs, cette institution en fixe les conditions : « Il doit s’agir d’une réduction du degré d’activité déterminante et durable ; le salaire doit être réduit en conséquence ; le prélèvement des prestations de vieillesse doit s’effectuer en proportion de la réduction du degré de l’activité ; la retraite partielle et ses conditions doivent être ancrées dans le règlement de prévoyance. » Et pour mettre les points sur les i, et mettre en garde contre toute tentative d’évasion fiscale, les auteurs précisent : « Une retraite partielle qui conduit uniquement à un retrait échelonné de prestations en capital est considérée comme abusive en matière fiscale. Dans cette optique, deux prélèvements sous forme de capital sont dans l’ensemble admis. »

3e pilier lié

Enfin, le 3e pilier lié est également affecté par la poursuite de l’activité lucrative, en bénéficiant toujours d’un montant déductible maximal de 6’883 francs par année (en 2021), pour un salarié ou un indépendant affilié à une caisse de pension. En cas de retraite anticipée à 100%, le préretraité n’aurait plus eu la possibilité d’avoir accès à des produits bénéficiant de ces avantages fiscaux.

 

 

 

 

 

Calculer ses impôts sur les successions en quelques clics

Comme chaque fin d’année, tout conseiller financier qui se respecte viendra vous rappeler qu’il est particulièrement judicieux de procéder à des versements dans le cadre du 3e pilier lié, pour profiter de leur déduction fiscale. Comme je l’ai fait l’an dernier à la même époque. Je ne vais donc pas me répéter et renvoie les lecteurs/rices intéressé(e)s à ce billet.

Mise à jour efficace

En revanche, ce serait dommage de passer à côté d’une récente innovation dans le domaine fiscal que je viens de découvrir. Il s’agit de la mise à jour du simulateur de l’impôt sur le revenu et la fortune de l’Administration fédérale des contributions (AFC) qui vaut le détour. En effet, ce nouvel outil est non seulement beaucoup plus convivial que son prédécesseur, mais il élargit également son champ d’action à quatre domaines différents. Ainsi, l’AFC propose en outre un très efficace calculateur d’impôt sur les successions et les donations, un autre pour obtenir l’impôt sur le versement en capital de la prévoyance et enfin un simulateur d’impôt sur le bénéfice et le capital.

Un outil précieux pour le particulier

Dans une perspective de finances personnelles, le calculateur de l’impôt sur les successions et les donations constitue une grande avancée par rapport à l’offre officielle qui prévalait jusqu’à présent. En effet, à part le calculateur de la compagnie d’assurances Axa, seuls deux cantons en Suisse romande, Vaud et Berne, proposaient de tels outils à leurs contribuables. Dans le canton de Genève, par exemple, on a bien accès aux barèmes fiscaux, mais le calcul lui-même doit être effectué par le contribuable. Avec tous les risques d’erreur que cela comporte.

Vue d’ensemble

L’un des avantages du nouveau simulateur, c’est qu’il donne la liste complète des bénéficiaires potentiels avec leur taux d’imposition respectif. On notera que le calculateur distingue également les taux appliqués aux concubin(e)s selon la durée de la vie commune jusqu’au décès, comme c’est le cas notamment à Neuchâtel (5 ans) ou à Fribourg (10 ans). Le canton de Genève de son côté ne marque aucune différence à cet égard. Seul petit bémol, dans la version francophone, le statut de « Concubin(e) » est indiqué comme « Conjoint(e) ou concubin(e) ». Manifestement, il y a une petite erreur à corriger !

Statistiques de charges fiscales

On signalera par ailleurs de nouveaux outils proposés par l’AFC plutôt destinés aux professionnels dans ce domaine et aux médias, réunis dans la page Statistique de charge fiscale. Cette palette de simulateurs fiscaux permet notamment de comparer immédiatement des cas standardisés de ménages selon leur revenu ou fortune dans toutes les communes de Suisse. Pour ceux qui sont tentés par exemple de changer de domicile pour réduire leur charge fiscale, c’est l’instrument idéal pour savoir où aller s’installer selon ce critère.

 

 

 

Comment financer sa prévoyance vieillesse dans le monde de l’entre-deux ?

 

 

Alors que l’on se demande de quoi demain sera fait, entre les effets de la crise économique et l’éventuel rebond de la pandémie, VZ Vermoegenszentrum lançait un véritable plaidoyer en faveur de la planification de la retraite dans son dernier bulletin, VZ News, paru il y a quelques jours. Les arguments en sont les défis de taille auxquels les futurs retraités sont confrontés, soit le coronavirus, les taux négatifs ou encore les maigres rendements. En résumé, « pour ne pas manquer d’argent à la retraite, il faut réagir dès maintenant ».

Qui peut encore se le permettre ?

Cet appel peut faire quelque peu ricaner, alors qu’une grande partie de la population traverse une période extrêmement délicate, dont la priorité est de savoir comment payer ses factures dans les prochaines semaines. Alors, le financement de la retraite… Même ceux qui disposent de quelques économies ont sans doute avantage a bien les conserver pour faire face aux difficultés à venir, en évitant de les bloquer dans des produits de prévoyance jusqu’à l’âge de la retraite. D’autant plus que les bas revenus, faiblement imposés, ne pourraient évidemment n’obtenir que de très modestes économies fiscales sur leurs versements. Le jeu n’en vaut vraiment pas la chandelle.

À contretemps

Cela dit, j’aurais de la peine à me montrer sarcastique à l’égard des planificateurs professionnels en recherche de clients dans la mesure où je viens moi-même de publier un nouvel ouvrage consacré au financement de sa retraite ! À ma décharge, c’est un document qui a été remis à l’imprimerie juste avant l’éclatement de la crise sanitaire dans notre pays. Mais j’ai aggravé mon cas avec le choix d’une couverture allégorique figurant le départ en retraite dans le cadre d’une salle d’attente d’un aéroport… Pour me rassurer, je songe aux propos de l’éditeur français d’un de mes précédents livres qui m’avait fait part de sa stratégie pour se démarquer par des couvertures insolites afin que les ouvrages se différencient lorsqu’ils doivent faire leur place dans les rayons des librairies. Là, je crois que j’ai réussi mon coup…

La préparation à la retraite reste d’actualité pour les mieux lotis

Plus sérieusement, pour en revenir à la profession des planificateurs financiers, leur rôle n’est évidemment pas remis en cause : il faut préparer sa retraite, et ce longtemps à l’avance. Et même actuellement, pour tous ceux qui peuvent se le permettre. Car toute la population n’est heureusement pas logée à la même enseigne En effet, une partie des personnes actives va rester plus à l’aise financièrement et sera sans doute peu affectée par la crise. Par exemple, ceux qui bénéficient d’emplois stables et à revenus réguliers – on peut penser notamment au personnel des administrations publiques – n’ont pas grand-chose à craindre. Dans leur cas, la crise a sans doute eu pour conséquence de faire augmenter leurs liquidités puisqu’ils ont été empêchés de consommer de nombreuses prestations de services tout en continuant à recevoir leur rémunération à taux plein.

Mesures de prévoyance classiques

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez sereinement songer à tirer profit des avantages fiscaux du 2e pilier, en procédant à des rachats si vous avez par exemple des lacunes à combler. Mais cela ne vous dispensera pas « faire vos devoirs » comme on dit, pour évaluer l’état de santé de votre caisse de pension. Il s’agit de savoir, en cas de découvert notable, si elle peut être amenée à prendre des mesures d’assainissement plus ou moins rapidement.

Selon le type de mesures, il pourrait être judicieux d’attendre que les mesures d’assainissement aient déployé leurs effets. A moins qu’il ne s’agisse d’une caisse de pension publique, dont le processus d’assainissement serait étalé sur des dizaines d’années. En effet, dans ce cas, le rachat reste en principe recommandé, pour des raisons que j’avais développées dans un article publié dans le journal qui héberge ce blog il y a quelques années. Raisons qui restent d’actualité.

Le choix du 3e pilier lié

Dans le cas d’une caisse sans garantie étatique et dont les mesures d’assainissement vous seraient défavorables, vous auriez toujours la possibilité de souscrire des produits de 3e pilier lié, qui bénéficient également d’avantages fiscaux. Cela aurait d’autant plus de sens que les déductions autorisées chaque année dans ce cadre ne peuvent pas être reportées sur l’exercice suivant. Par ailleurs, il sera toujours possible de virer ces fonds accumulés dans des produits de 3e pilier lié dans sa caisse de pension lorsque le processus d’assainissement sera achevé.

3e pilier lié : comment calculer son cadeau fiscal ?

Comme chaque fin d’année, tous les prestataires de produits de 3e pilier lié rappellent que c’est le dernier moment pour verser le montant autorisé sur un compte ouvert dans ce cadre, ou pour en ouvrir un. L’idée étant de faire profiter leurs clients de la déduction fiscale qui lui est associée, et qui ne pourra pas être rattrapée l’année suivante, comme on peut le faire dans sa caisse de pension, en procédant à des rachats ultérieurement pour combler ses lacunes de prévoyance. Pour les détenteurs d’une assurance vie, cet avertissement s’avère superflu puisque la prime est due chaque année.

Le jeu en vaut-il la chandelle ?

Mais, avant de se précipiter pour procéder à cette opération si on ne s’y est pas encore livré, on peut tout de même se poser quelques questions pour savoir si c’est vraiment justifié selon sa situation personnelle. Pour ne pas trop compliquer la réflexion, on va se concentrer sur la question fiscale, et en particulier sur l’économie effectivement réalisée. En effet, ce versement permet de payer moins d’impôt, mais, comme dirait La Palice, encore faut-il encore en payer ! Plus sérieusement, la déduction fiscale maximale pour un salarié, qui est de 6’826 francs cette année, produira des effets différents selon le revenu imposable, mais également en fonction des barèmes fiscaux, tant en termes fédéral, cantonal et communal.

Calculateurs en ligne gratuits

Il existe heureusement des calculateurs en libre accès qui permettent d’obtenir immédiatement le montant de cette économie fiscale, comme celui d’UBS ou de la Banque Cantonale de Genève. Pour obtenir ce résultat, il vous suffira d’entrer quelques informations personnelles, notamment votre domicile fiscal ou votre état-civil. Si le résultat de cette simulation montre que votre économie fiscale s’avère finalement faible, voire très faible, vous pourrez vous interroger sur la pertinence de bloquer cet argent jusqu’à 60 ans, surtout si vos ne disposez pas d’un matelas de liquidités suffisants pour faire face aux imprévus.

Economie fiscale nette

Pour être complet, on devrait en fait aller plus loin, de manière à prendre en compte l’impôt qui va être prélevé sur le retrait de cette épargne de prévoyance. Le calcul est évidemment beaucoup plus aléatoire puisqu’il suppose des hypothèses sur le rendement de ces capitaux de prévoyance. Là encore, on peut trouver un calculateur de ce type en libre accès auprès de la Banque Migros, qui propose de telles simulations. En trois ou quatre clics, on peut ainsi déterminer l’économie fiscale nette théorique jusqu’à l’échéance du contrat, et selon les barèmes fiscaux actuellement en vigueur.

Liste de simulateurs

On relèvera que l’on trouve aujourd’hui de très nombreux calculateurs financiers entièrement gratuits sur des sites privés ou publics, tant au niveau fédéral que cantonal. Pour faciliter cette recherche, on peut recourir à la section «Calculateurs» que l’on trouve sur mon site, où j’ai listé les simulateurs suisses (en français) qui me semblent les plus efficaces actuellement par domaine, tels le 2e pilier, le 3e pilier lié, la fiscalité, la planification financière, etc.