Justice pénale : les visioconférences contraires à la CEDH

Le 5 mars 2021, le conseil d’Etat français a jugé que la possibilité d’imposer la visioconférence dans les procédures pénales était contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme.

La plus haute juridiction administrative française s’est ainsi opposée à cette mesure, qui avait été  adoptée en mars 2020 en vue d’adapter les règles de procédure pénale en raison de la pandémie de coronavirus.

Ces dispositions permettaient au juge d’imposer le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, ou même téléphonique, devant la quasi-totalité des juridictions pénales, sans soumettre  l’exercice de cette faculté à des conditions légales ni l’encadrer par des critères précis. Pour le Conseil d’État de l’Hexagone, ces dispositions portent une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique du justiciable devant la juridiction pénale. Le contexte de lutte contre l’épidémie de covid-19 ne suffit pas à justifier une telle atteinte.

La Suisse également a adopté une ordonnance comparable au printemps dernier. Toutefois, l’Ordonnance du 16 avril 2020 du Conseil fédéral instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural), dont la durée de validité a été prolongée jusqu’au 31 décem­bre 2021, ne concerne pas les juridictions pénales. Seuls les procès civils sont visés (voir mon billet de blog du 22 avril 2020). En Suisse, le consentement des parties est au demeurant requis, à moins de justes motifs.

Mon opinion personnelle

Je ne suis pas surprise que l’on considère contraire aux droits fondamentaux la possibilité d’imposer la vidéoconférence en matière pénale. La justice, tout particulièrement dans ce domaine, ne doit pas se laisser déshumaniser. A cet égard, la présence physique du justiciable devant l’autorité pénale est effectivement et par principe essentielle. La décision du Conseil d’Etat français est ainsi à saluer. Le législateur suisse s’est pour l’instant et à juste titre montré réservé s’agissant des possibilités d’imposer des visioconférence. L’Ordonnance qui règle cette possibilité en matière civile, précise en effet que le consentement des parties est, sauf exceptions, requis. Continuons de garder à l’esprit la nécessité du respect du droit à un procès équitable au moment d’envisager de nouvelles solutions numériques en justice.

Miriam Mazou

Miriam Mazou est avocate à Lausanne et fondatrice de l'Etude Mazou Avocats SA. Elle est membre de la Fédération Suisse des Avocats (FSA), de la Société suisse de droit pénal (SSDP), de l'Ordre des Avocats Vaudois (OAV) et a été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats Vaudois. Avocate spécialiste FSA en droit pénal, elle est l'auteure de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans ce domaine, plus particulièrement en matière de criminalité économique. Elle est également Chargée de cours à l’Université de Lausanne.

2 réponses à “Justice pénale : les visioconférences contraires à la CEDH

  1. Merci de penser et de défendre aussi la publicité des débats.

    Il y a des gens qui aiment assister aux audiences, et qui sont privés de leurs droits constitutionnels: assister aux débats de notre justice pénale.

  2. Sans me prononcer sur la décision, comme dans beaucoup de cas, il s’agit d’une opinion qui fait loi.
    L’absence physique, n’est pas l’absence de l’accusé, et il serait intéressant de faire des statistiques de condamnations entre la présence physique et numérique.
    Je suis certain que la présence physique peut amplifier des préjugés négativement ou positivement, alors que la simple présence numérique devrait niveler les écarts.
    Mettre en avant la CEDH, c’est juste le truc pour faire sérieux. Si on veut être juste, c’est à l’accusé de décider de sa présence physique ou numérique en fonction de son habilité ou maladresse face à un “publique”.
    D’ailleurs, si on demande leurs avis à 10 autres juges, vont-ils tous donner la même réponse ? Si ce n’est pas le cas, on est en face du pouvoir abusif des juges.

    La décision m’est égal, je mets juste en avant le fait dangereux que l’opinion de juges fassent loi, même si dans ce cas je ne reproche rien.
    Si ce cas est remonté, c’est si je m’en souviens bien, d’abord pour des raisons politiques dans un monde de justice française qui s’entredéchire entre rivalités et politiques.

    Bref, le pouvoir des juges sans contrepouvoir, qui imposent leurs opinions à la société, est un thème qui devient important. On voit des dérives aux US, mais pas seulement là-bas.

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