Infractions en lien avec le Covid-19 : vers une harmonisation des sanctions

Image par Rene Staempfli de Pixabay

Le 30 octobre 2020, la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) a adopté une recommandation sur les peines pour les infractions Covid-19.

Il faut savoir que le code pénal fixe, de manière générale, le montant maximal d’une amende à 10’000 francs (art. 106 al. 1 CP). La CPS a émis des recommandations concernant les amendes en lien avec le coronavirus. Attention, il ne s’agit que de recommandations : l’autorité pénale peut parfaitement, selon les circonstances du cas d’espèce, décider d’infliger au contrevenant une sanction inférieure ou supérieure aux fourchettes recommandées.

On peut lire dans ces recommandations que le fait de se soustraire à une surveillance médicale devrait être sanctionné d’une amende de 800 à 1000 francs. Que se soustraire à une mesure de quarantaine ou d’isolement devrait être puni d’une amende de 1000 à 1500 francs. Et qu’une personne ne portant pas le masque dans les transports publics devrait être condamnée à une amende de 250 francs.

Barèmes non contraignants

La recommandation sur les peines pour les infractions Covid-19 n’est pas la première recommandations émise par la CPS en matière de fixation de la peine. De telles recommandations sur la fixation de la peine existent déjà en matière de loi sur la circulation routière (LCR), de stupéfiants et de hooliganisme par exemple.

Les barèmes figurant dans ces recommandations ne sont toutefois pas contraignants. Il ne s’agit que d’instruments facultatifs à disposition des autorités de poursuite pénale qui ne confèrent pas de droit aux administrés.

En effet, la sanction pénale doit être individualisée. En d’autres termes, le juge doit fixer la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Ce principe est consacré à l’art. 47 du code pénal. Le juge doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité de l’auteur est quant à elle déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

Recommandations suivies

Si le juge peut s’aider des recommandations de la CPS pour exercer son pouvoir d’appréciation, celles-ci ne doivent pas l’empêcher de se faire en toute indépendance son propre avis sur la peine qui correspond à la culpabilité du condamné et aux autres circonstances mentionnés à l’art. 47 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2009 du 22 septembre 2009).

Ceci dit, en pratique ces recommandations sont généralement suivies par les autorités pénales de sorte qu’un coup d’œil à celles-ci donne une idée assez précise de ce à quoi l’éventuel contrevenant peut s’attendre.

 

 

Miriam Mazou

Miriam Mazou est avocate à Lausanne et fondatrice de l'Etude Mazou Avocats SA. Elle est membre de la Fédération Suisse des Avocats (FSA), de la Société suisse de droit pénal (SSDP), de l'Ordre des Avocats Vaudois (OAV) et a été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats Vaudois. Avocate spécialiste FSA en droit pénal, elle est l'auteure de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans ce domaine, plus particulièrement en matière de criminalité économique. Elle est également Chargée de cours à l’Université de Lausanne.

Une réponse à “Infractions en lien avec le Covid-19 : vers une harmonisation des sanctions

  1. A combien se monte l’amende pour ceux qui nous ont menti sur l’efficacité du masque ?
    et sur la disponibilité de ces mêmes masques?
    et ceux qui étaient censés mettre en place un plan de sécurité de la population dans le cas d’une pandémie ?
    Est ce qu’il existe un barème ?

Les commentaires sont clos.