La liberté d’expression prime dans l’affaire Ramadan

Tariq Ramadan (By Irfan kottaparamban (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons)
Dans un arrêt du 16 janvier 2020 (TF 1B _435/2019), rendu public début février, le Tribunal fédéral a confirmé le refus du Ministère public genevois d’ordonner à la femme ayant déposé plainte le 13 avril 2018 et à ses avocats de garder le silence sur la procédure.

Le Tribunal fédéral a rappelé qu’à l’exception des membres des autorités pénales, les parties et autres participants à la procédure (à l’exception du ministère public) ne font en principe l’objet d’aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre d’une telle procédure. Les parties à un procès pénal bénéficient en effet en principe du droit de s’exprimer librement sur l’affaire.

Le silence imposé doit rester exceptionnel

Notre code de procédure pénale prévoit néanmoins la possibilité d’obliger la partie plaignante, d’autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques à garder – provisoirement – le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige (art. 73 al. 2 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé d’une telle injonction. En pratique une telle interdiction de communiquer n’est d’ailleurs pas fréquente.

Selon les juges de Mon-Repos, le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d’indices concrets d’un risque d’influence sur le cours de la procédure ou d’un risque d’atteinte aux droits de la personnalité d’une autre partie.

Pas de préjudice à la présomption d’innocence

Dans l’affaire qui nous occupe, le Tribunal fédéral a considéré que les articles dont se plaignait le prévenu faisaient état d’éléments antérieurs à l’ouverture de l’enquête ou ne révélaient pas le contenu même de l’instruction. Le Tribunal fédéral a précisé que rien ne permettait d’affirmer que la plaignante ou ses conseils auraient été la source des fuites et informations parues dans la presse.

Notre haute Cour a enfin souligné que le prévenu et ses conseils ne manquaient pas eux aussi de s’exprimer dans la presse. Dans ces conditions selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas à craindre une information unilatérale par les médias préjudiciable à la présomption d’innocence ou au déroulement de la procédure pénale.

Sans surprise, les juges de Mon-Repos ont ainsi confirmé la décision du Ministère public de la République et canton de Genève ayant refusé d’imposer le silence à la partie plaignante et à ses avocats.

Miriam Mazou

Miriam Mazou est avocate à Lausanne et fondatrice de l'Etude Mazou Avocats SA. Elle est membre de la Fédération Suisse des Avocats (FSA), de la Société suisse de droit pénal (SSDP), de l'Ordre des Avocats Vaudois (OAV) et a été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats Vaudois. Avocate spécialiste FSA en droit pénal, elle est l'auteure de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans ce domaine, plus particulièrement en matière de criminalité économique. Elle est également Chargée de cours à l’Université de Lausanne.

Une réponse à “La liberté d’expression prime dans l’affaire Ramadan

  1. Sauf si M.Ramadan , lorsqu’il avait toute liberté de s’exprimer a d’ores et déjà menti.

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