Attention à ce que vous dites à votre avocat

Le Tribunal fédéral vient tout récemment de rappeler qu’il est possible de se rendre coupable de diffamation ou de calomnie par les propos que l’on tient à l’égard de son avocat (TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 mis en ligne mardi). Il confirme ainsi sa jurisprudence, très stricte, malgré les critiques émises en doctrine.

Se rend notamment coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur (art. 173 al. 1 CP). Si l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations, on parle de calomnie (art. 174 ch. 1 CP). A défaut de «tiers» à qui de tels propos sont relatés, la commission des infractions de calomnie ou de diffamation est exclue.

L’avocat peut être un tiers

En l’espèce, Ministère public genevois avait refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale dont il avait été sais au motif que les propos incriminés avaient été tenus dans le cadre du mandat confié par l’intéressé à son avocat. Selon le procureur, ce mandataire revêtait ainsi la qualité de «confident nécessaire», ce d’autant que les propos tenus ne devaient pas être communiqués à d’autres tiers.

Les juges de Mon-Repos ont  au contraire estimé qu’il n’était pas exclu que l’intéressé ait transmis les informations incriminées à son avocat dans le but que son conseil s’en serve. Il n’était par conséquent pas possible, préalablement à toute instruction, de nier que l’avocat puisse avoir la qualité de tiers et de refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale pour ce motif.

Pas de condamnation si l’on est de bonne foi

Notre haute cour a rappelé ce qu’elle avait déjà énoncé dans un ancien arrêt: La personne qui est l’objet d’une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés financières ou autres doit pouvoir s’épancher dans le cabinet de son mandataire. Le client doit toutefois s’en tenir à des assertions qui se rapportent à son affaire et qui ne sont pas absolument dénuées de fondement. A condition de respecter ces limites, le client échappera à toute condamnation pénale. Il pourra en effet se prévaloir d’un motif suffisant et administrer les preuves libératoires énoncées à l’art. 173 ch. 2 CP.

En effet, selon l’art. 173 ch. 2 CP l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Ainsi, il suffira à l’intéressé d’invoquer certains indices à l’appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément et obtenir son acquittement. 

 


 

Revirement de jurisprudence dans un arrêt rendu le 29 septembre 2022 (TF 6B_1287/2021, cons. 2.3.3) :

De la même manière, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s’inscrit un entretien entre un avocat et son client.  
Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 LLCA), l’avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d’une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d’ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d’exagération est à cet égard prévisible, ce dont l’avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient (cf. sur ces aspects: BOHNET/MELCARNE, Le client peut-il diffamer en se confiant à son avocat?, in: RSJ 11/2020 p. 369). 
Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l’égard de n’importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l’exercice d’une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n’admettre une atteinte à l’honneur qu’avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n’ont pas de lien avec l’affaire dans laquelle intervient l’avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu’à exposer la personne visée au mépris (cf. en ce sens: arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3; BOHNET/MELCARNE, op. cit., p. 370). 

 

Miriam Mazou

Miriam Mazou est avocate à Lausanne et fondatrice de l'Etude Mazou Avocats SA. Elle est membre de la Fédération Suisse des Avocats (FSA), de la Société suisse de droit pénal (SSDP), de l'Ordre des Avocats Vaudois (OAV) et a été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats Vaudois. Avocate spécialiste FSA en droit pénal, elle est l'auteure de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans ce domaine, plus particulièrement en matière de criminalité économique. Elle est également Chargée de cours à l’Université de Lausanne.

8 réponses à “Attention à ce que vous dites à votre avocat

  1. Vous omettez totalement la responsabilité de l’avocat dans cette affaire. Qu’est-ce qui lui a pris de porter à la connaissance du diffamé des propos attentatoires à son honneur ??

    Ne peut-on pas attendre d’un homme de loi qu’il ne commette pas une telle erreur ???

    1. Selon les considérants de l’arrêt, le plaignant a déposé plainte pénale en réaction à un courrier que l’intéressé lui avait adressé sous la plume de son avocat.

      1. Je m’étonne que vous confirmez ce que j’ai écrit mais ne répondez pas à mes interrogations. Solidarité confraternelle ?

        1. Il m’apparaissait que ma réponse à la précédente réaction répondait également à la vôtre: selon les considérants de l’arrêt, le plaignant a déposé plainte pénale en réaction à un courrier que l’intéressé lui avait adressé sous la plume de son avocat. On peut donc en déduire que ce pourrait être le client qui a demandé à son avocat d’écrire la lettre qui a déclenché la plainte pénale.

  2. Une jurisprudence détestable!

    Première remarque: on se demande bien comment les propos diffamatoires ont pu être portés à la connaissance de tiers. Cela semble indiquer une violation du secret de l’avocat. Belle mentalité!

    Dans ces conditions, on ne peut plus faire confiance à un avocat.

    De manière générale cet arrêt est typique d’une nouvelle mentalité: l’avocat, comme le banquier ou le fiduciaire, n’est plus une “tombe” à qui on peut tout dire, même ses crimes, en sachant que l’avocat en aucun cas ne pourra témoigner contre son client.

    Au contraire la nouvelle conception du KYC tend vers un esprit de délation généralisé. L’avocat, le banquier, le fiduciaire, normalement, dans le conception traditionnelle devait simplement connaître son client. C’est à dire établir un rapport humain de confiance et de discrétion. S’il apprenait au cours de ses entretiens avec ce client, que ce dernier trempe dans des activités répréhensible, il peut mettre un terme à la relation. C’est même recommandé. Mais en aucun cas il ne doit dénoncer son client. Ce n’est pas son rôle. Il est tenu au secret, comme un prêtre qui confesse. Mais aujourd’hui l’avocat est considéré comme un auxiliaire de la police qui est passible lui-même de poursuites pénales s’il omet de dénoncer un client dont le comportement paraît, même pas louche, juste douteux.

    C’est la conséquence détestable d’une mentalité de contrôle généralisé et de suspicion. Ca nous vient d’outre Atlantique. C’est totalement contraire aux traditions de notre pays. Cela ne permet plus la bonne foi ni la spontanéité dans les relations, comme dans le cas de cette cliente qui croyait pouvoir se “lâcher” un peu devant son avocat car elle en avait gros sur la patate.

    Cette nouvelle mentalité tue les affaires en plus. Car pour les affaires il faut un climat de confiance et, j’irais même jusqu’à dire qu’il est bon que même des clients un peu “olé olé” puissent trouver un avocat ou un banquier, car la vie des affaires ne peut se concevoir uniquement entre des petits saints et des enfants de coeur’

    Cet arrêt du TF annonce un monde orwellien de délation et de controle généralisé. Il est indigne d’un pays comme la Suisse.

    Il est temps de faire un grand ménage au TF et de virer tous les juges fédéraux qui sont soumis au politiquement correct ou aux modes intellectuelles contraires à l’esprit d’indépendance de la Suisse.

  3. La question concerne un avocat qui plaidoire lors d’une audience des exaggerations sans justificatives ou preuves, ou même d’inclure les constatations dans une réplique, ou toute autre document présenté au Tribunal, à qui s’est attaché le phrase “preuve par appréciation” et qui ultérieurement se montrent loin de la réalité. Quelles sont les sanctions contre ce genre de comportement?

  4. dans quelle mesure un avocat qui rapporte ses diffamations lors de la procédure peut il être également accusé de diffamation ? est-ce que cela s’est déjà produit ?

    1. un avocat qui rapporte de tels propos peut également être accusé de diffamation s’il dépasse ce qui est nécessaire pour la défense de son client (et ne pourra donc pas se prévaloir de son devoir de profession, qui rendrait ses actes autorisés par la loi)

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