Procédure pénale: des aveux, des aveux, encore des aveux

La révision de l’art. 53 CP, qui régit l’exemption de peine en cas de réparation, a été adopté mardi à l’unanimité par le Conseil des Etats.

Dans sa version actuelle, l’art. 53 CP prévoit que l’autorité renonce à poursuivre, à renvoyer en jugement ou à infliger une peine à l’auteur d’une infraction qui a réparé le dommage ou accompli « tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé ». Il faut aujourd’hui pour cela que les conditions du sursis à l’exécution de la peine soient remplies et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement soient «peu importants». Concrètement, une exemption de peine est à ce jour possible lorsque la peine qui pourrait être infligée s’élève jusqu’à deux ans de prison.  Si le prévenu indemnise la victime, ou répare le tort causé, il peut ainsi espérer ne pas être condamné. Aucun aveu n’est à cet égard nécessaire. Seule la réparation est exigée.

Les critiques qui se sont élevées contre cette disposition relevaient qu’elle revenait à permettre aux plus riches de s’acheter une virginité, et soulignaient l’injustice entre le prévenu fortuné qui pouvait « acheter » l’absence de condamnation et le prévenu désargenté qui ne le pouvait pas.

Un an au maximum

Le conseil des Etats a donc décidé, dans sa séance du 27 novembre 2018, de ne permettre l’exemption de peine au motif de la réparation du dommage que lorsque la peine envisagée est une peine d’emprisonnement avec sursis jusqu’à un an au maximum, des jours-amendes avec sursis ou une amende. De plus, le prévenu devra passer aux aveux, condition qui ne figure pas dans le texte actuel. Enfin, lorsque la responsabilité pénale d’une entreprise est engagée, celle-ci pourra également bénéficier d’une telle exemption de peine.

Certes, le résultat – qui a été adopté à l’unanimité- restreint les possibilités d’exemption de peine, et atteint en ce sens partiellement le but recherché. Mais philosophiquement, le raisonnement peut surprendre. Doit-on tolérer un tel processus, qui peut choquer pour les motifs exposés ci-dessus, mais qui présente également l’avantage d’encourager le prévenu à véritablement tout mettre en œuvre pour réparer le préjudice subi ? Dans la négative pourquoi ne pas supprimer purement et simplement cette possibilité ? Dans l’affirmative, pourquoi en restreindre la portée, s’agissant des peines privatives de liberté, à une année avec sursis? En effet, la limite de 2 ans de peine privative de liberté actuellement en vigueur s’inscrivait dans une certaine logique, puisqu’elle correspond à la peine privative de liberté maximale pour laquelle un sursis total peut être accordé.

Aveux imposés

Et surtout, pourquoi imposer désormais des aveux ? Selon le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 mai 2018, la formulation de l’exigence des aveux est reprise des articles 352 CPP et 358 CPP, à savoir des dispositions indiquant à quelles conditions une ordonnance pénale peut être rendue (à savoir lorsque les faits sont établis ou admis), et à quelles conditions une procédure simplifiée peut être mise en œuvre (à savoir à la demande du prévenu qui a reconnu les faits). Le législateur érige donc une fois de plus les aveux en élément central, alors qu’il appartient en principe à l’Etat d’établir les faits, conformément aux règles de procédure en vigueur.

On peut s’interroger sur les conséquences d’une telle tendance. Certes, la problématique ne se pose pas de la même manière ne matière d’exemption de peine qu’en matière de procédure simplifiée, qui présente le risque d’aboutir à la condamnation d’innocents. Condamnation consentie par peur d’une sanction plus sévère (de nombreux cas ont été observés aux Etats-Unis). Mais les aveux jouent un rôle toujours plus central dans la procédure pénale, il convient de veiller à ce que ce ne soit pas au détriment de l’établissement minutieux et précis des faits. Il faudra par exemple veiller à ce que l’enquête reste orientée sur la recherche de la vérité, et non sur l’obtention d’aveux. Comme l’explique Fabio Benoit, officier de police judiciaire à Neuchâtel, l’interrogatoire de police ne doit pas être orienté principalement sur la recherche des aveux. Car aveux et vérité ne concordent pas toujours.

Miriam Mazou

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Etude St-François, Lausanne

Miriam Mazou

Miriam Mazou est avocate à Lausanne et fondatrice de l'Etude Mazou Avocats SA. Elle est membre de la Fédération Suisse des Avocats (FSA), de la Société suisse de droit pénal (SSDP), de l'Ordre des Avocats Vaudois (OAV) et a été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats Vaudois. Avocate spécialiste FSA en droit pénal, elle est l'auteure de nombreuses publications et donne régulièrement des conférences dans ce domaine, plus particulièrement en matière de criminalité économique. Elle est également Chargée de cours à l’Université de Lausanne.