Les jeunes étrangers de la 3e génération ont désormais accès à la naturalisation facilitée

Depuis le 1er janvier 2018, les conditions qui encadrent la procédure de naturalisation ordinaire se sont durcies. Un mois et demi plus tard, l’accès à la nationalité suisse devient au contraire plus facile pour les jeunes étrangers de la troisième génération, qui peuvent dès aujourd’hui prétendre à la naturalisation facilitée. C’est en effet ce 15 février 2018 qu’entrent en vigueur les modifications de la loi sur la nationalité suisse et de son ordonnance d’application, en vue de mettre en œuvre le principe qui a a été accepté l’année dernière en votation populaire (art. 38 al. 3 let. a Cst. féd. : “[La Confédération] facilite la naturalisation des étrangers de la troisième génération”).

La loi sur la nationalité suisse fixe désormais les conditions d’accès à la naturalisation facilitée pour les personnes étrangères de troisième génération à un nouvel art. 24a LN. Le candidat à la naturalisation facilitée doit démontrer qu’au moins un de ses grands-parents est né en Suisse ou rendre vraisemblable qu’il a acquis un droit de séjour en Suisse (soit, selon l’art. 15a OLN, un permis B, C, F, etc.), par le biais d’une variété de documents listés à l’art. 15b OLN.

En ce qui concerne les parents du requérant, l’un d’eux au moins doit bénéficier d’un permis C, avoir séjourné en Suisse pendant au moins 10 ans et avoir accompli au moins 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse.

Le requérant lui-même doit également disposer d’un permis C et avoir effectué 5 ans de scolarité obligatoire en Suisse. Il doit par ailleurs être né en Suisse et ne pas être âgé de plus de 25 ans.

Comme dans tout cas de naturalisation facilitée, le requérant doit en outre respecter les conditions matérielles de l’art. 20 LN (respect de différents critères d’intégration et absence de menace de la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse).

Sous l’angle du droit transitoire, les étrangers de la troisième génération qui ont entre 26 et 35 ans révolus disposent dès aujourd’hui d’un délai de cinq ans (soit jusqu’au 15 février 2023) pour déposer une demande de naturalisation facilitée.

Initiative contre la libre circulation : c’est parti pour la récolte de signatures

Le mardi 16 janvier 2018 marque le début de la récolte de signatures de la nouvelle initiative populaire de l’UDC et de l’ASIN, intitulée « Pour une immigration modérée (initiative de limitation) », et qui a pour but de mener à la dénonciation de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’Union européenne (ALCP).

Au mois de novembre 2017, j’avais formulé mes premières observations sur le texte de l’initiative qui avait été publié sur le site de l’UDC. Maintenant que l’initiative a été officiellement lancée, dans une version légèrement retouchée, et que ce blog a pris ses quartiers sur la plateforme du Temps, il se justifie de les reprendre ici.

En cas d’acceptation de l’initiative de limitation, la Constitution fédérale contiendrait un nouvel art. 121b Cst. (qui viendrait donc se glisser juste après l’art. 121a introduit par l’initiative « Contre l’immigration de masse ») intitulé « Immigration sans libre circulation des personnes », ainsi qu’une nouvelle disposition transitoire concernant spécifiquement l’ALCP (art. 197 ch. 12 Cst.).

Le premier alinéa de ce nouvel article 121b reprend presque mot pour mot l’art. 121a al. 1 Cst. introduit par l’initiative « Contre l’immigration de masse » : « La Suisse règle de manière autonome l’immigration des étrangers » (la version publiée sur le site de l’UDC est, pour sa part, une copie conforme de l’art. 121a al. 1 Cst.). En cas d’acceptation de l’initiative, la Constitution fédérale énoncerait donc le même principe dans deux articles voisins, et ce de manière quasiment identique.

Les al. 2 et 3 de ce nouvel art. 121b ont pour but que la libre circulation des personnes ne soit pas étendue à d’autres Etats. Selon l’art. 121b al. 2, « aucun nouveau traité international ne sera conclu et aucune autre nouvelle obligation de droit international ne sera contractée qui accorderaient un régime de libre circulation des personnes à des ressortissants étrangers ». Quant à l’alinéa 3, il interdit à la Confédération de modifier ou d’étendre de manière contraire aux al. 1 et 2 les traités internationaux et autres obligations de droit international existants. Il faut préciser que le principe du statu quo en matière de libre circulation des personnes est, depuis l’acceptation de l’initiative « Contre l’immigration de masse », déjà ancré dans la Constitution fédérale. Selon l’art. 121a al. 4 Cst., « aucun traité contraire au présent article ne sera conclu ».

Par rapport à l’initiative « Contre l’immigration de masse », la seule véritable nouveauté de l’initiative de limitation réside dans sa disposition transitoire (art. 197 ch. 12 Cst.). Celle-ci impose que des négociations soient menées avec l’Union européenne afin que l’ALCP cesse d’être en vigueur dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de l’initiative ; en cas d’échec des négociations, il reviendrait alors au Conseil fédéral de dénoncer l’accord unilatéralement.

En prévoyant explicitement la résiliation de l’ALCP, l’initiative de limitation va plus loin que l’initiative « Contre l’immigration de masse ». Le texte de cette dernière ne mentionnait pas expressément une dénonciation de l’accord : les traités internationaux contraires à l’art. 121a Cst. devaient uniquement être « renégociés et adaptés » (art. 197 ch. 11 Cst.). Par contre, la résiliation de l’ALCP pourrait déjà être une éventuelle conséquence d’une acceptation de l’initiative contre les juges étrangers, qui sera soumise au vote vraisemblablement en novembre 2018. Mais ça, c’est une autre histoire.