Pensions alimentaires en cas de divorce: le Tribunal fédéral impose sa méthode

Depuis le mois de novembre 2020, le Tribunal fédéral a rendu différents arrêts visant à circonscrire  – de la façon la plus précise possible – les principes, ainsi que la méthode, permettant de calculer les pensions alimentaires de droit de la famille (5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019). Ces arrêts permettent une uniformisation de la matière au niveau fédéral.

Dans ma pratique des Tribunaux, ces précisions sont les bienvenues, dans la mesure où elles sécurisent les parties qui sauront désormais plus précisément la méthodologie que le Juge appliquera dans leur situation, nonobstant le lieu de la procédure et/ou le magistrat en charge de l’affaire.

Calcul des contributions d’entretien en droit de la famille – une seule méthode désormais appliquée  

Jusqu’à présent, les pensions alimentaires du droit de la famille (pensions pour les enfants, entre ex-époux) étaient calculées de différentes manières, selon le canton dans lequel la procédure avait lieu. Autrement dit, en fonction du canton choisi – respectivement imposé – le parent débiteur d’entretien pouvait se retrouver dans une situation plus ou moins favorable.

Cela a abouti à une pratique hétérogène des Tribunaux en Suisse, créant une forme d’inégalité de traitement entre justiciables, ce qui n’est plus souhaité par le Tribunal fédéral. Notre Haute Cour a clarifié des questions importantes concernant le droit de l’entretien et partiellement modifié sa jurisprudence topique en la matière.

Méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (dite en deux étapes)

Aux termes de la loi, chacun des parents contribue – selon ses facultés – à l’entretien convenable de l’enfant sous la forme de soins, d’éducation et de prestations pécuniaires. La capacité contributive des parents doit donc être appréciée au regard des circonstances concrètes, notamment des modalités de garde de l’enfant, du taux de prise en charge de ce dernier et de la capacité contributive des parents. Le principe de l’équivalence des prestations (soins donnés à l’enfant versus pension financière) est la règle et il ne peut y être dérogé qu’en cas de capacité contributive asymétrique entre les parents (situation dans laquelle l’un gagne davantage que l’autre).

Désormais, le montant de l’ensemble des prestations d’entretien sera calculé en utilisant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (en deux étape).

La première étape consiste à définir l’ensemble des revenus et charges des parents, afin d’observer l’existence ou non d’un disponible mensuel, selon le minimum vital du droit des poursuites, voire du droit de la famille si la situation financière de la famille le permet. Si les moyens en présence dépassent le minimum vital, l’excédent doit être réparti par appréciation en fonction de la situation concrète. Si les ressources ne permettent pas de couvrir toutes les contributions dues, l’entretien en espèces pour les enfants mineurs prime sur la contribution de prise en charge, puis l’éventuel droit à l’entretien du conjoint marié ou divorcé et, en fin de compte, la contribution d’entretien des enfants majeurs.

Dans le cas d’une situation financière peu aisée, la répartition des ressources s’arrêtera généralement là. Cependant, s’il reste un excédent, il convient de le répartir en équité entre les ayants-droit, ce qui correspond à la seconde étape de la méthode nouvellement imposée par le Tribunal fédéral.

La seconde étape consiste donc en la répartition de l’éventuel excédent. Il s’agira ici, selon l’appréciation du magistrat en charge, d’opérer une répartition « par grandes et petites têtes ». Autrement dit, chaque membre de la famille se verra attribuer un quotient/ratio sur le “cake à répartir” et chaque morceau sera ensuite alloué. Selon le Tribunal fédéral, il peut y avoir de nombreuses raisons justifiant de s’écarter de la règle susmentionnée, voire même d’y déroger à condition que le jugement explique pour quels motifs la règle a été appliquée ou non.

Selon mon analyse, on entrevoit ici une porte d’entrée permettant d’éviter un trop grand schématisme dans l’allocation de l’excédent!

A titre d’exemple, dans le cas d’une situation financière particulièrement aisée, il ne serait pas justifié d’allouer – par le biais du transfert de l’excédent – un montant supérieur au train de vie jusqu’alors mené par les époux, en particulier dans le cas où les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation des biens. Cela aboutirait à un déplacement de patrimoine en faveur du parent crédirentier et contreviendrait au sens voulu par la loi.

Prise/reprise d’une activité lucrative par les parents

Le Tribunal fédéral a clarifié divers principes du droit du divorce et abandonné la règle dite « des 45 ans ». Cette règle prévoyait qu’un conjoint ne pouvait être tenu d’exercer une activité rémunérée s’il n’avait pas travaillé pendant le mariage et avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la dissolution du ménage commun ou au moment du divorce; la limite d’âge étant relevée à 50 ans.

A présent, la nouveauté est qu’il faut toujours partir du principe que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le conjoint travaille, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu’aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n’y fasse obstacle. Il y aura alors lieu d’examiner les circonstances précises dans chaque cas d’espèce, notamment examiner des critères tels que l’âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle et la situation du marché du travail.

Droit à une contribution d’entretien entre époux 

Jusqu’à cette nouvelle jurisprudence, les ex-époux pouvaient prétendre à une contribution d’entretien lorsque le mariage était considéré comme “lebensprägend”, à savoir lorsqu’il a eu une influence concrète sur la vie des époux. Cela était le cas en cas de mariage “de longue durée” ou, en tous les cas, lorsqu’il y a eu des enfants communs.

A présent, le Juge devra examiner si le mariage en question a eu une influence décisive sur la vie des époux ; si la réponse est affirmative, la durée de la contribution post-divorce doit être limitée dans le temps de manière appropriée en fonction des circonstances particulières de chaque cas d’espèce. Selon la nouvelle définition, un mariage est considéré comme étant « lebensprägend » si l’un des conjoints a renoncé à son indépendance économique pour s’occuper du ménage et des enfants, et qu’il n’est donc plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage, alors que l’autre époux a pu se concentrer sur sa carrière professionnelle, compte tenu de la répartition des tâches entre les conjoints.

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Garde alternée en cas de divorce : un pas de plus vers une coparentalité plus équilibrée

Le Tribunal fédéral a récemment rendu deux arrêts dans lesquels la garde alternée a été instaurée en lieu et place d’une garde exclusive (arrêts 5A_367/2020 et 5A_164/2019).

Ces arrêts ne font pas de la garde alternée le modèle de base, la règle. Ils confirment toutefois la tendance actuelle des Tribunaux de favoriser un mode de garde permettant une prise en charge plus égalitaire des enfants à la suite d’une divorce ou d’une séparation.

Depuis le 1er janvier 2017, en cas de demande de la mère, du père ou de l’enfant, le Juge doit examiner si une garde alternée est la solution qui correspond le mieux au bien de l’enfant dans la situation donnée. Jusqu’alors, si l’un des parents s’opposait à ce mode de garde, le Juge n’avait pas à se pencher sur cette question, créant ainsi une inégalité des armes entre les deux parents dans le conflit judiciaire.

Ce n’est ainsi que depuis récemment que les juges sont amenés à se poser la question de la garde alternée.

Au titre des critères essentiels à prendre en compte, l’autorité parentale doit être conjointe et les deux parents doivent disposer de capacités éducatives. Ensuite, plusieurs éléments indépendants les uns des autres sont étudiés par le magistrat pour déterminer si une garde alternée est à même de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’agit notamment de la distance géographique existante entre les deux logements, de l’âge de l’enfant, de son appartenance à un tissu social, du souhait exprimé par celui-ci, de la capacité de communiquer des parents, de la stabilité apportée par le maintien d’une situation vécue par l’enfant, de la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant et de sa relation avec d’éventuels demi-frère(s) ou soeur(s).

Le Juge appelé à se prononcer sur la question de la garde de l’enfant examinera si ce mode de garde répond au bien de l’enfant, cela indépendamment des intérêts propres des parents ou même de l’accord que ceux-ci auraient pu trouver sur la garde de leur enfant. Seul le bien de l’enfant est déterminant.

En pratique, cela nous montre la difficulté imposée aux magistrats qui doivent trancher en faveur ou non d’une garde alternée à la lumière d’une multitude de critères à examiner dans la situation concrète qui leur est amenée.

Le Tribunal fédéral a toutefois démontré, à la lecture des décisions rendues, que la garde alternée à sa place dans le système judiciaire suisse et qu’elle ne peut être écartée trop aisément. Il appartient aussi au juge de motiver de façon claire et complète sa décision et de détailler si, après examen de l’ensemble des critères,  les raisons pour lesquelles il tranche en faveur ou non de ce mode de prise en charge.

Sur ce thème, j’ai eu le plaisir de participer comme invitée du 12h45 sur la RTS ce mardi 15 décembre:

Intervention de Me Anaïs Brodard au 12h45 du 15.12.2020 TF RTS

Bien à vous,

Anaïs Brodard

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Plaidoyer en faveur du congé paternité de deux semaines, un minimum !

Le 27 septembre 2020, le peuple aura à voter la question de savoir s’il accepte ou non que les pères puissent bénéficier d’un congé paternité payé de deux semaines à prendre dans les six mois suivant la naissance de leur enfant.

En tant que maman de trois enfants de 6 ans, 3 ans et 2 mois, il m’est important aujourd’hui de trouver le temps de rédiger cet article pour vous dire de voter un grand OUI en faveur du congé paternité.

Bien-sûr, il n’est pas simple pour l’employeur de s’organiser afin de permettre une absence de deux semaines de la part d’un père; évidemment, cela coûte de l’argent à la société. Cela étant, il s’agit d’un minimum pour, d’une part, favoriser le bien-être d’une famille, d’un bébé qui vient de naître, d’une maman qui a déjà dû faire preuve d’une grande adaptation entre la grossesse et la naissance de cet enfant et, d’autre part, rétablir un semblant d’égalité entre hommes et femmes.

La redéfinition de l’équilibre professionnel/familial par le couple 

L’instauration du congé paternité est un premier pas vers l’égalité hommes-femmes dans le monde du travail.

Aujourd’hui, la plupart des femmes actives réduisent leur taux d’activité à la suite de la naissance de leur enfant, ce qui a un impact négatif sur leur carrière professionnelle et les prétérite déjà à l’embauche, avant même qu’elles ne soient maman pour la première fois. En effet, l’employeur doit faire face au risque d’une absence durant la grossesse et le congé maternité, de même que d’une réduction ultérieure du taux de travail, pire d’une cessation des rapports de travail faute d’accord trouvé suite à la reprise du travail par la mère (taux d’activité/modalités d’exercice).

Or, la majorité des femmes en Suisse travaillent à temps partiel.

Pourquoi? Car ce choix s’impose naturellement/biologiquement et légalement à elles.

Pour l’heure, entre la grossesse et le congé maternité, les femmes sont les seules à prodiguer les premiers soins et à s’occuper quotidiennement du bébé, alors que les hommes sont contraints de se rendre au travail. C’est alors la maman qui apprend à connaître le quotidien de l’enfant et c’est ainsi naturellement que le couple parental décide que c’est elle qui réduira son taux d’activité pour l’avenir.

Ce modèle de famille est à mon sens imposé aux femmes, biologiquement et légalement, et trouve sa source en raison de l’absence de partage du temps entre les deux parents suite à la naissance d’un enfant.

Permettre à un père de s’impliquer davantage dès la naissance aboutira peut-être à une redéfinition des rôles au sein de la famille lors de la reprise du travail.

Est-ce que deux semaines de congé paternité suffiront pour rétablir cette inégalité? Si la réponse semble évidemment non, là n’est pas la question soumise à votation et il est préférable (au minimum! déjà!) d’accepter deux semaines de congé paternité plutôt que de rester dans ce statu quo archaïque.

Le (r)établissement d’une cohérence entre le système judiciaire et la réalité : la garde alternée 

En droit suisse, la loi impose au Juge, en cas de divorce ou de séparation, d’examiner la possibilité d’instaurer une garde alternée sur les enfants. Quant à la pratique des Tribunaux, la garde partagée est un mode de garde régulièrement décidé lorsque l’un des parents ou l’enfant le demandent, pour autant que cela soit conforme à l’intérêt de ce dernier.

Or, aujourd’hui, je me retrouve régulièrement face à des femmes qui ne comprennent pas pour quelles raisons la garde alternée leur est imposée, alors qu’elles ont donné naissance à cet enfant, qu’elles ont cessé toute activité durant le congé maternité et ont décidé de baisser leur taux d’activité à sa naissance faisant fi de leur carrière professionnelle.

Je me retrouve également régulièrement face à des hommes qui, au moment de la séparation, souhaitent continuer de s’impliquer dans la vie de leur enfant malgré celle-ci et ne comprennent pas pour quelles raisons la garde de leur enfant est attribué à la mère, avec un seul droit de visite .

Ce chaos pourrait à mon sens être évité si les deux parents avaient la chance de pouvoir s’impliquer à parts égales dans la vie de l’enfant dès sa naissance. Deux semaines sont insuffisantes pour rétablir cette égalité. Il s’agit toutefois d’un premier pas, d’une occasion à ne pas manquer, raison pour laquelle un Oui doit être voté le 27 septembre.

Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour le futur de notre société 

Deux semaines sont clairement insuffisantes à mon sens.

Seul un véritable congé parental à se répartir entre les deux parents permettrait selon moi de redéfinir les rôles des pères et mères tant dans le cadre familial que professionnel et de respecter ainsi l’égalité hommes-femmes.

La votation du 27 septembre est toutefois un premier petit pas permettant de garder espoir pour le futur.

Et vous, qu’en pensez-vous?

 

Anaïs Brodard, maman de trois enfants, avocate associée

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Autorité parentale conjointe en cas de divorce : quand la vaccination d’un enfant est sujette à dispute

Deux parents titulaires de l’autorité parentale conjointe sont en désaccord sur le fait de faire vacciner leur enfant

Le Tribunal fédéral a eu à trancher la question de savoir si un enfant devait ou non se faire vacciner contre la rougeole quand bien même ses deux parents, titulaires de l’autorité parentale conjointe, n’étaient pas d’accord.

L’autorité parentale conjointe implique que les parents prennent ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant. En matière de décision relatives aux enfants, les parents titulaires de l’autorité parentale conjointe ont le devoir de régler eux-mêmes les questions propres à leur enfant, sans que l’un des parents ne puisse prétendre avoir la priorité sur l’autre ou avoir une voix prépondérante dans la prise de décision. Bien qu’en pratique, cela ne soit pas toujours le cas en raison de décisions prises parfois unilatéralement par l’un des parents, la théorie veut qu’aucun des parents n’aient de voix prépondérantes sur l’autre quant aux décisions touchant aux enfants.

Le législateur met en avant l’autonomie de la famille et des parents par rapport aux interventions de l’Etat s’agissant des questions relatives aux enfants.

Si les parents n’arrivent toutefois pas à se mettre d’accord, le Tribunal ou l’Autorité de protection de l’enfant doit rendre une décision dans l’intérêt de l’enfant, sur requête de l’un ou l’autre des parents.

Concernant en particulier la question de la vaccination, notre Haute Cour, pour répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant de le faire vacciner, s’est fondée en particulier sur les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique concernant la vaccination contre la rougeole. Elle est arrivée à la conclusion que, sauf contre-indications vaccinales liées à l’enfant dont il est question, les conséquences de la rougeole (affaiblissement marqué du système immunitaire, complications diverses potentiellement graves) justifiaient d’autoriser la vaccination de l’enfant contre cette maladie.

Le Tribunal fédéral relève en particulier dans son arrêt qu’une situation de blocage entre les parents sur le fait de savoir s’il faut vacciner ou non n’est pas tolérable. Si les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord sur cette question, une décision doit être rendue, sous la forme d’une mesure de protection de l’enfant prévue par le Code civil suisse.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral a jugé qu’une vaccination devait être autorisée, pour autant qu’il n’y ait pas de contre-indications vaccinales particulières.

Cela étant dit, si les deux parents avaient été contre une vaccination de leur enfant, dite vaccination n’aurait pu être ordonnée. Seul le législateur pourrait prévoir une vaccination obligatoire dans la loi.

 

Anaïs Brodard

Avocate, médiatrice FSA et formée au droit collaboratif

 

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COVID-19: nos enfants à l’école, un retour sous conditions

Dès ce lundi 11 mai, les élèves réintégreront les bancs de l’école obligatoire. Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), avec l’ensemble des acteurs du système scolaire vaudois, a mis en place, dans une première phase, l’enseignement à distance à compter du 13 mars. Moins de 50 jours plus tard, le Conseil fédéral a levé l’interdiction de l’enseignement en classe.

Un retour à l’école: oui, mais dans le respect de la sécurité de nos enfants et du corps enseignant.

Concrètement, différentes mesures devront être respectées, notamment: désinfections régulières des surfaces, respect de la distance de 2 mètres entre adultes et entre enseignants et élèves, précautions pour les réfectoires et cantines scolaires ou dans les salles de maîtres, gestes barrières.

Ces mesures, pour autant qu’elles puissent être appliquées, devraient permettre d’assurer la bonne marche, en toute sécurité, de l’école.

Une reprise d’ailleurs en deux temps, par demi-classe pour les élèves de l’école vaudoise, à raison d’un jour sur deux, durant les deux premières semaines.

Je salue cette reprise progressive, dans la mesure où elle permet aux élèves et enseignants de bénéficier d’un temps d’adaptation de qualité pour recréer le lien et se réapproprier l’école.

Cette reprise progressive nous permet également à nous, parent, de lâcher progressivement cette vigilance accrue sur nos enfants qui nous occupe depuis le 13 mars, conscients toutefois que la période à vivre sera empreinte de peurs que nous espérons pouvoir maîtriser.

Bonne reprise à tous,

Anaïs Brodard, av.

 

 

COVID-19: les Tribunaux en quarantaine!

CORONAVIRUS : mesures judiciaires 

Tout à l’heure, l’Ordre judiciaire vaudois et le Tribunal cantonal ont informé l’Ordre des avocats vaudois que toutes les audiences non urgentes sont annulées dès et y compris le 16 mars 2020, et pour les deux semaines à venir. 

Sont considérées comme urgentes les audiences relatives aux détenus, les audiences PLAFA et les audiences dont le report impliquerait un risque particulier. Le renvoi général annoncé concerne aussi les audiences préfectorales.

Par ailleurs, le Procureur général a indiqué que toutes les auditions qui ne concernent pas une affaire impliquant un détenu sont annulées dès et y compris le 16 mars 2020 et pour une durée de deux semaines.

Merci à nos autorités de prendre la situation au sérieux et d’assurer ainsi la sécurité de tous les justiciables et citoyens de notre pays. En espérant que les choses évolueront rapidement dans le bon sens et que la justice pourra continuer à être rendue dans les meilleures conditions possibles.

 

Divorce: l’entretien de l’ex-conjoint prime celui de l’enfant majeur en formation

Le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence de principe selon laquelle le droit à l’entretien d’un enfant majeur en formation passe après celui de l’ex-conjoint. Le nouveau droit de l’entretien entré en vigueur au 1er janvier 2017 n’est pas un motif pour modifier la jurisprudence prévalant jusqu’alors dans ce domaine.

Le cas concerne une épouse astreinte au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son ex-mari par le Tribunal d’appel du canton du Tessin. En raison toutefois de l’entretien d’un enfant majeur encore en formation, le Tribunal cantonal précité a estimé que l’entretien de l’ex-mari prendrait naissance uniquement une fois l’achèvement de ses études par la fille majeure.

L’ex-mari a déposé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et obtenu partiellement en gain de cause.

En substance, le Tribunal fédéral a alors rappelé que, dans le cas d’une situation déficitaire, un éventuel droit à l’entretien de l’enfant majeur devait passé après celui du conjoint. Cette solution était déjà celle préconisée par le Tribunal fédéral par le passé (arrêt de principe ATF 132 III 209). L’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, en 2017, n’y change rien.

Si cette solution est parfois difficilement compréhensible pour un parent qui doit donc verser une contribution d’entretien à son ex-conjoint plutôt que de pouvoir assurer l’entretien de son enfant majeur en formation, le Tribunal fédéral n’a toutefois pas souhaité revenir sur sa pratique.

Anaïs Brodard

avocate et médiatrice FSA

active en droit collaboratif

 

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Congé paternité: le peuple votera !

C’est décidé, le peuple votera sur la question de savoir si un congé paternité:

  • de deux semaines;
  • financé par les allocations pour perte de gains;
  • pris dans les six mois suivant la naissance de manière non forcément consécutive…

prendra vie ou non.

La Chancellerie fédérale a annoncé qu’un nombre de 54’489 signatures sur les 55’120 déposées sont valables.

Financièrement, l’on parle de 230 millions de francs par an, ce qui nécessite un relèvement de 0,05 point des cotisations sociales concernées. Chaque contribuable, employeur et employé, devra ainsi contribuer davantage pour permettre aux pères de bénéficier de leur enfant dans les premiers mois de sa vie. Pour un salaire moyen de CHF 6’500.- par mois, l’on parle d’une participation mensuelle inférieure au prix d’un café.

Si les enjeux financiers ne sont vraisemblablement pas négligeables, l’acceptation d’un congé paternité permettrait toutefois de rétablir une forme d’égalité à l’embauche, les femmes étant pour l’heure particulièrement touchées par cette problématique.

Affaire à suivre…

Anaïs Brodard, av.

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Congé paternité: la saga continue !

Le 4 juillet 2017, une initiative populaire fédérale « pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille » a été déposée par le comité d’initiative « Le congé paternité maintenant ! ».

Son but: instaurer un congé de paternité d’au moins quatre semaines financé par les allocations pour perte de gain (APG).

Le 21 août 2018, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a proposé un contre-projet indirect visant à instaurer un congé de paternité de deux semaines, par le biais d’une modification de la Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG).

Cette modification a été adoptée par le parlement le 27 septembre 2019.

Par déclaration du 3 octobre 2019, le comité d’initiative a retiré son initiative à la condition que la modification du 27 septembre 2019 de la LAPG entre en vigueur.

Un référendum porté essentiellement par l’UDC, pour autant qu’il soit validé, contraindra le peuple à se rendre aux urnes. Il sera alors opté en faveur d’un congé paternité de deux semaines ou, en cas de refus, le peuple votera sur l’initiative visant à un congé paternité de quatre semaines.

Affaire à suivre…

 

Neuvoo: la véritable success story !

Vous vous demandez sûrement: mais que vient faire un article sur Neuvoo, une start-up canadienne, sur un blog traitant d’affaires de famille.

Tout simplement parce que Maxime Droux, l’un des trois cofondateurs de Neuvoo se trouve être mon grand frère.

Je ne peux aujourd’hui m’empêcher d’écrire un billet sur son succès, sur le succès de Neuvoo et c’est avec fierté que je lis les nombreux articles de presse témoignant de la réussite de Neuvoo, de ses fondateurs et de ses collaborateurs https://www.letemps.ch/economie/neuvoo-leve-40-millions-francs-canada.

Basée à Lausanne et Montréal, Neuvoo est révolutionnaire en matière de recensement d’offres d’emploi. Son mode de fonctionnement: récupérer sur sa plateforme en ligne des millions d’offres d’emploi qui paraissent sur les sites de plus de 77 pays dans le monde.

En quelques chiffres:

  • 90% de toutes les offres d’emploi publiées en ligne dans le monde se retrouvent sur la plateforme de Neuvoo ;
  • 70 millions de visiteurs chaque mois ;
  • 50 millions de chiffre d’affaires escomptés cette année.

Aujourd’hui, la Caisse de Dépôt et Placement du Quebec a acquis une petite majorité des actions de la société Neuvoo, valorisée à plus de 150 millions de francs, pour un apport de 40 millions.

Un franc succès pour ses trois fondateurs, Maxime Droux, Benjamin Phillon et Luca Martinez, amis de longue date, visionnaires, persévérants et brillants, qui, je l’espère, iront bientôt sonner la cloche du Nasdaq !

 

Anaïs Brodard

Avocate et médiatrice FSA

 

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