La Confédération suisse a récemment annoncé que la vaccination contre la Covid-19 sera ouverte aux enfants de 5 à 11 ans. En effet, Swissmedic a approuvé vendredi 10 décembre 2021 le vaccin anti-coronavirus de Pfizer/BioNTech pour cette catégorie d’âge. Cette autorisation ouvre de nombreuses interrogations, notamment en relation avec l’autorité parentale.
En droit suisse, les parents exercent généralement de manière conjointe l’autorité parentale pour le bien de l’enfant, et prennent les décisions nécessaires allant dans ce sens (art. 301 al. 1 CC). Ces derniers doivent dès lors s’accorder sur toutes les décisions touchant l’enfant. Aux termes de l’art. 301 al. 1bis CC, un parent peut toutefois se prononcer sans requérir le consentement de l’autre lors de situations courantes ou urgentes[2].
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision relative à la vaccination d’un enfant est fondamentale et ne revient en aucun cas à un seul des titulaires de l’autorité parentale. Dès lors, lorsque les opinions des parents divergent à ce propos, ils peuvent requérir une décision de l’autorité compétente. Cependant, celle-ci statut uniquement si la vaccination est contraire au bien de l’enfant au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Le bien de l’enfant inclut notamment la promotion de son développement corporel, intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC)[3]. La décision de l’autorité compétente sur la vaccination d’un mineur doit en principe se fonder sur les recommandations de l’OFSP. Un écart à cette règle n’est justifié que si la vaccination constitue un facteur de perturbation du bien de l’enfant au regard de sa situation personnelle[4]. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral établit que la menace ne doit pas nécessairement être concrétisée. La protection de l’enfant comporte effectivement un aspect préventif, à l’instar du principe in dubio pro infante[5].
Les motifs permettant de rendre une vaccination obligatoire dépendent quant à eux de la santé publique, et du danger qu’une maladie ou qu’un virus peut entraîner pour des groupes de population (art. 6 et 22 LEp).
S’agissant de l’autorisation qui pourrait être donnée par le Juge suisse concernant la vaccination d’un enfant en cas de désaccord des parents, le Tribunal fédéral a eu à trancher la question en lien avec la maladie de la rougeole. Pour rappel, cette vaccination a été accordée car elle était conforme aux directives de l’OFSP (https://blogs.letemps.ch/anais-brodard/2020/07/15/autorite-parentale-conjointe-en-cas-de-divorce-quand-la-vaccination-dun-enfant-est-sujette-a-dispute/).
Des désaccords parentaux relatifs à l’éducation de l’enfant sont inéluctables. Les parents ont le devoir de trouver ensemble une solution équilibrée qui est dans l’intérêt de l’enfant, sans que l’un d’eux n’ait une voix prédominante[6]. Dès lors, une intervention étatique sur la question de la vaccination d’un enfant demeure subsidiaire à l’autonomie des parents. En effet, l’entente de ces derniers de ne pas soumettre leur enfant à une vaccination doit être respectée. Ce n’est donc que lorsqu’un désaccord subsiste entre les parents et menace ainsi le développement de l’enfant qu’une décision doit être prise par l’autorité compétente afin de protéger sa santé et garantir sa formation[7].
Depuis le début de la crise sanitaire, la Confédération suisse a généralement suivi les directives prises par les gouvernements des pays qui lui sont limitrophes. Dès lors, il convient de se questionner sur une éventuelle exception à l’art. 301 al. 1 CO qui pourrait également prendre place dans notre système juridique.
En effet, au début du mois d’août 2021, le Gouvernement français a assoupli certaines règles relatives à la gestion de la crise sanitaire en rapport avec l’autorité parentale. Premièrement, il a été décidé que les mineurs de plus de 16 ans ne sont pas soumis à une autorisation parentale afin de pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19. Deuxièmement, les mineurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 16 ans doivent soumettre une autorisation parentale remplie et signée par au moins l’un des deux parents pour se faire vacciner. Partant, l’un d’eux peut légalement entendre effectuer des tests de dépistage ou faire vacciner son enfant, cela sans requérir au préalable l’autorisation de l’autre parent.
S’agissant de la liberté concédée à l’enfant de plus de 16 ans, cela peut parfaitement se comprendre, dans la mesure où un enfant de cet âge-là est capable d’auto-détermination. Il peut ainsi vouloir bénéficier d’un pass sanitaire pour pouvoir continuer à vivre une vie « normalisée ».
En revanche, le fait de ne plus avoir besoin de l’accord de l’autre parent pour faire vacciner un enfant de facto plus petit interpelle. L’essence même de l’autorité parentale est mise à mal ici et la sécurité du droit, la confiance que tout individu doit pouvoir conférer aux règles de droit est atteinte. Par ailleurs, cette possibilité confrère davantage de droit au parent gardien, qui prendra une place encore plus grande dans la vie de l’enfant, en comparaison avec le parent bénéficiant uniquement d’un droit de visite.
La solution française n’est à mon avis pas satisfaisante. Elle crée une insécurité pour les familles et pour les praticiens du droit et elle ne peut à mon sens qu’éloigner davantage les coparents de leur responsabilités communes – décisionnelles – vis-à-vis de leur enfant. Elle évite par ailleurs tout dialogue entre les parents concernant cette question importante de la vaccination et ne peut que cristalliser, voir créer, des conflits entre les parents. A éviter.
Anaïs Brodard, avocate de droit de la famille, médiatrice FSA
https://mediation-avocate-lausanne.ch/
[2] ATF 146 III 313 consid. 6.2.1.
[3] Arrêt du TF, 5A_789/2019 consid. 6.2.2.
[4] ATF 146 III 313 consid. 6.2.6.
[5] ATF 146 III 313 consid. 6.2.2.
[6] Arrêt du TF, 5A_789/2019 consid. 6.2.3.
[7] ATF 146 III 313 consid. 6.2.3.
Il faut retirer le droit de garde aux parents antivax et placer l’enfant dans une famille de bons citoyens qui acceptent de le vacciner pour protéger les boomers.
Si c’est vous l’enfant, vous pourrez effectivement vous manifester pour solliciter une nécessaire aide extérieure, soyez rassuré, celle-ci sera examinée. Si vous êtes le père ou la mère, soyez rassuré aussi, même en ayant de la peine à raisonner vous resterez maître des importantes décisions concernant votre seule personne.
Réponse lamentable !!!
“Droit de garde” c’est mot à mot le nom du frais trimestriel que les banques facturent aux détenteurs de valeurs boursières. Un enfant, à tout âge, restent un prolongement naturel des ses parents, une partie intégrante d’eux-mêmes, qui agissent dans ce cas, comme pour tous les cas, à 100% en faveur de leurs progénitures ! Il n’y a pas la place pour d’autres de s’ingérer dans une telle décision !
Et pourtant…
Pour éviter les discriminations, selon des intellectuels américains, il faut interdire aux parents d’élever leurs enfants. Pour un plaidoyer en faveur d’un orphelinat universel 🙈🤦♂️
“Les pères et les mères les plus riches et les plus éduqués sont plus susceptibles de transférer ces avantages à leurs enfants, cumulant ainsi les privilèges au fil des générations. En conséquence, les enfants de parents moins favorisés sont confrontés à une lutte difficile, la mobilité sociale est au point mort et la démocratie est corrompue….
Ma solution – rendre illégal le fait d’élever ses propres enfants – est simple, et en attendant que la loi soit adoptée, nous pouvons agir dès maintenant : les riches et les pauvres devraient échanger leurs enfants, et les propriétaires pourraient échanger leurs enfants avec leurs voisins sans abri.
Maintenant, je reconnais que certains opposants vont rejeter une telle politique comme étant épouvantable, voire totalitaire. Mais ma proposition est assez modeste, une fusion de la philosophie traditionnelle et des obsessions politiques les plus courantes d’aujourd’hui.
Dans sa “République”, Platon a adopté le sage conseil de Socrate – que les enfants “soient possédés en commun, de sorte qu’aucun parent ne connaisse sa propre progéniture ni aucun enfant ses parents” – afin de vaincre le népotisme et de créer des citoyens fidèles non pas à leurs fils mais à la société.
Aujourd’hui, une politique d’orphelinat universel s’aligne sur des tendances sociales puissantes qui indiquent un intérêt moindre pour la famille. Les Californiens se marient plus lentement et ont moins d’enfants – notre taux de natalité n’a jamais été aussi bas.
Ma proposition devrait également être politiquement unificatrice, en s’accordant avec les politiques les plus chères aux progressistes et aux Trumpiens.
L’introduction par la gauche de l’antiracisme et de l’identité de genre dans les écoles se heurte à une réaction brutale des parents. Abolir la parentalité mettrait fin à cette réaction, en aidant à démanteler la suprématie blanche et les normes de genre obsolètes. Les démocrates auraient également l’occasion de construire un nouveau pilier du filet de sécurité – un système d’éducation des enfants appelé “Foster Care for All”.
Source:
https://eu.vcstar.com/story/opinion/columnists/2022/01/13/column-california-should-abolish-parenthood-name-equity/6513756001/
«… un enfant (de plus de 16 ans) est capable d’autodétermination. Il peut ainsi vouloir bénéficier d’un pass sanitaire pour pouvoir continuer à vivre une vie « normalisée ».
Continuer une vie « normalisée », mais aussi prendre pour lui une décision qui s’appuie sur ses connaissances scolaires de base en sciences, lui rendant accessible les informations données par les scientifiques. Les situations où les parents ne disposent que d’une faible instruction, cela existe, et si ceux-ci compensent leur manque par des convictions sans fondement il serait malheureux de les laisser décider du bien de leur enfant contre son gré.
“il serait malheureux de les laisser décider du bien de leur enfant contre son gré.”
Prime pour la phrase la plus gauchiste de la journée.
Jadis dans certaines églises, surtout catholique, quand les prêtres apprenaient, pendant les séances de préparation du mariage, que le jeune couple a décidé de ne pas construire une famille (faire des enfants), les prêtres refusaient de célébrer. Bien sûr par malice les couples faisaient semblant de changer d’avis pour en finir et se marier quand même. Par analogie, si un médecin apprend qu’un individu humain capable de décernement veut se vacciner, pour une autre raison que sanitaire, il serait de son devoir de refuser d’inoculer le vaccin. Certains se lamentent depuis lundi parce qu’ils ne peuvent pas aller à la piscine sans la 3ème dose !!! A 16 ans l’enfant peut faire plein de chose mais pas mettre sa vie dans la balance d’un vaccin expérimental, et céder à un gouvernement ultra puissant qui a des moyens illimités pour cacher la vérité sur les vaccins. La règle du consentement des 2 parents est à peine suffisante, si le but de la vaccination n’est pas médical.
La Conseillère Nationale Roth Pasquier Marie-France a interpellé en date du 8.12.21 le CF. Extrait:
“En Suisse, 10 386 déclarations de cas d’effets indésirables présumés de vaccins contre le COVID-19 ont été déposées dont 35 % évoquaient des effets graves. En sachant que les complications post-vaccinales liées à des vaccins expérimentaux sont exclues des contrats d’assurances, le Conseil fédéral envisage-t-il une éventuelle indemnisation de ces cas ?”
Si le tribunal ne peut que se limiter à apprécier la situation selon la position de l’OFSP, pas besoin d’avoir un tribunal pour cette question, l’OFSP décidera seul. Nous sommes devant une situation inédite dans l’histoire de l’humanité. Ils ont rendu obligatoire un vaccin à l’essai, dans tout l’Occident, sans savoir de quoi il est fait ce vaccin !!!
Au-delà des mots utilisés, vous auriez pu publier la réponse:
“Berset Alain, conseiller fédéral:
Les vaccins contre le Covid-19 ont été autorisés par Swissmedic. De plus, ils font l’objet d’une recommandation de vaccination de la part de la Commission fédérale pour les vaccinations et de l’Office fédéral de la santé publique. Le risque de complications graves dues à la vaccination est très faible. Les dispositions habituelles en matière de responsabilité s’appliquent aux vaccins contre le Covid-19. Cela signifie qu’il peut exister soit une responsabilité du fabricant – du fait des produits -, soit une responsabilité du site de vaccination, donc une responsabilité contractuelle ou de l’Etat. En outre, il existe une possibilité d’indemnisation subsidiaire par la Confédération, conformément à l’article 64 de la loi sur les épidémies. Chaque demande fait normalement l’objet d’un examen au cas par cas.”
CQFD.
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55262
Merci d’avoir affiché la réponse de M. Berset que je n’avais pas vue. A vrai dire la langue de bois utilisée ne confirme que les craintes. Prenons l’exemple une police d’assurance-vie pour CHF 500’000.- (cas très fréquent), l’assuré (vacciné) décède à l’âge de 53 ans en 2025 d’une crise cardiaque ou d’un AVC. L’assurance pourrait dire qu’il s’agit d’une conséquence du vaccin, car à 53 ans ceux qui ne sont pas sont pas malade ne meurt que rarement d’une telle ou d’une telle autre cause. Qu’est ce qu’elle peut faire la famille? se retrouver vers la Confédération qui ne prévoit que 70 mille au maximum, et encore, si elle reconnaît qu’il s’agit d’un effet secondaire du vaccin. Votre réponse est une source supplémentaire d’inquiétude. En tous les cas les vaccinés devraient par précaution documentez leur prise de décision et les circonstances exactes de l’inoculation des vaccins 8par exemple après la déclaration de la Task force que le vaccin protège pour 3 ans). Les avocats auront beaucoup de pains sur la planche !