Les enfants à l’école: pas de droit constitutionnel à un enseignement privé à domicile !

Le Tribunal fédéral refuse à une mère le droit de dispenser à son enfant en âge de suivre une scolarité obligatoire des cours privés à domicile (“Homeschooling”).

Dans un arrêt du 22 août 2019, notre Haute Cour rappelle que la Constitution fédérale – en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale – ne confère pas aux parents un droit de faire l’école à la maison.

Les cantons sont toutefois libres de prévoir un droit à l’enseignement effectué directement par les parents à domicile, pour autant que cela respecte les exigences fédérales au respect d’un enseignement de base suffisant.

Dans le canton de Bâle-Ville, l’enseignement privé à la maison est réglementé par la Constitution cantonale et par la loi sur l’instruction publique, laquelle permet le “homeschooling” à la condition que le requérant démontre une impossibilité de fréquenter un établissement scolaire.

En l’espèce, suite au refus des instances compétentes, la mère a saisi le Tribunal fédéral, estimant que la réglementation cantonale en question violait le droit au respect de sa vie privée et familiale et constituait, de fait, une interdiction de l’enseignement privé à domicile.

En vain.

Le Tribunal fédéral rappelle que le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale (13 Cst. féd) et les dispositions sur l’enseignement de base (19 et 62 Cst. féd) ne confèrent pas un droit à suivre des cours privés à domicile. Les cantons peuvent adopter des réglementations très restrictives, voir même prévoir une interdiction de “homeschooling”, sans que cela ne constitue une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le canton de Vaud: un bon élève en matière de “homeschooling”

Dans le canton de Vaud, la législation sur la scolarisation à domicile est relativement souple.

Les parents souhaitant scolariser leur enfant à la maison doivent en faire l’annonce au directeur de l’établissement scolaire de l’enfant, et ce chaque année.

La Direction pédagogique effectue toutefois des contrôles (réalité de l’enseignement donné, acquisitions de l’enfant et progression dans les apprentissages) et l’enfant doit également se présenter aux épreuves (ECR) afin de tester son niveau de compétence.

En cas d’insuffisance du “homeschooling”, le retour à l’école régulière peut être exigé.

Attention par conséquent avant de s’improviser enseignant à la maison !

 

Anaïs Brodard

Avocate et médiatrice FSA

 

Anais Brodard

Anaïs Brodard est avocate de droit de la famille (divorce/séparation) à Lausanne. Elle est également médiatrice FSA et formée au droit collaboratif. Associée au sein de l'étude Brodard Avocats SA, elle est principalement active dans le droit de la famille, domaine dans lequel elle exerce tant comme avocate, que comme médiatrice reconnue par la Fédération Suisse des Avocats et assermentée par le Tribunal cantonal. A ce titre, elle est régulièrement appelée par les Tribunaux.

Une réponse à “Les enfants à l’école: pas de droit constitutionnel à un enseignement privé à domicile !

  1. Maître, vous écrivez “les dispositions sur l’enseignement de base (19 et 62 Cst. féd) ne confèrent pas un droit à suivre des cours privés à domicile”.
    Il ne serait donc pas permis à des parents de donner ou faire donner à leurs enfants des cours privés à domicile? Par exemple de donner ou faire donner des cours d’une langue étangère non enseignée à l’école? ou de donner ou faire donner des cours d’appui à leurs enfants? Je n’en crois rien. Je préfrère penser que vous vous exprimez à contresens, que ce que vous voulez dire, c’est:
    “les dispositions sur l’enseignement de base ne confèrent pas un droit à ne suivre que des cours privés à domicile”. Ce qui revient à dire que les dispositions sur l’enseignement de base permettent aux autorités d’intervenir pour que tous les enfants reçoivent une instruction suffisante.

Les commentaires sont clos.